Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
22-84.296
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 22-84.296 FS-D

N° 01348

ECF 4 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022

M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [G], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen le 28 mai 2021 des chefs susvisés, M. [B] [G] a été placé en détention provisoire le 1er juin 2021.

3. Un débat contradictoire en vue de la prolongation de cette détention provisoire a été tenu le 16 mai 2022.

4. Le 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.

5. M. [G] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, fondée sur la référence faite par celle-ci aux résultats d'une enquête de faisabilité d'une assignation à résidence sous surveillance électronique qui ne figurait pas à la procédure au moment où s'est tenu le débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation figure à une cote bien antérieure à celle du débat contradictoire, d'autre part, que la cotation du dossier de détention ne comporte aucune anomalie ou élément permettant de supposer que les pièces n'aient pas été intégrées à ce dossier dans l'ordre chronologique de leur arrivée au cabinet du juge d'instruction.

8. Les juges en concluent qu'il n'est pas établi que le rapport n'ait pas été transmis et coté en procédure avant la tenue du débat contradictoire et que le conseil de M. [G] n'ait pas pu en prendre connaissance en temps utile.

9. C'est à tort que la chambre de l'instruction a tiré cette conclusion de la cotation du dossier de détention.

10. En effet, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance entreprise que, au jour du débat, l'enquête de faisabilité était toujours en cours.

11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs suivants.

12. D'une part, l'enquête préalable à une assignation à résidence sous surveillance électronique prévue par l'article 142-7 du code de procédure pénale ne porte que sur la faisabilité technique d'une telle mesure.

13. D'autre part, les motifs de l'ordonnance, après avoir pris acte de la faisabilité technique d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, énoncent qu'une telle mesure n'est pas envisageable, eu égard aux enjeux de la procédure en cours, le risque de soustraction à la justice et de concertation frauduleuse étant important avec la présence de plusieurs protagonistes du dossier à l'étranger.

14. La décision de prolonger la détention provisoire n'est donc pas motivée par le contenu de l'enquête de faisabilité.

15. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22-84.296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-84.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.