Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-85.259
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 148 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 22-85.259 F-D
N° 01347
ECF 4 OCTOBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022
M. [N] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 31 août 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [K], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires allemandes à l'encontre de M. [N] [K], ressortissant britannique, recherché pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'appartenance à une organisation terroriste à l'étranger.
3. M. [K] a été interpellé sur le territoire français.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour écarter le moyen aux fins de refus de remise en application de l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale, tiré de ce que le mandat d'arrêt européen aurait été émis dans le but de poursuivre M. [K] à raison de ses opinions politiques, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est poursuivi pour des infractions qualifiées d'actes de terrorisme, en raison de son appartenance au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation désignée comme terroriste par le Conseil de l'Europe et par les articles 129a, alinéa 1, n° 1, et 129b, alinéa 1, point 1, du code pénal allemand.
8. Les juges soulignent qu'il ne leur appartient pas, en qualité d'autorité judiciaire d'exécution, de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites et des textes d'incrimination, ni de se substituer aux autorités requérantes dans l'appréciation des charges retenues à l'encontre de l'intéressé.
9. Ils en déduisent qu'en application de l'article 2 de la Convention du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1977 sur la répression du terrorisme, ces faits, de par leur nature, ne peuvent être qualifiés de politiques pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
11. En effet, les juges, qui ont à bon droit retenu qu'il ne leur appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de la qualification visée par les autorités requérantes, étaient tenus, saisis de conclusions soutenant que les circonstances d'émission du mandat d'arrêt européen établissaient le motif politique des poursuites, de rechercher si la condition de refus de remise prévue par l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale était caractérisée, sans pouvoir tirer l'impossibilité d'une telle recherche de la convention internationale précitée, rendue inapplicable aux relations entre les Etats membres de l'Union européenne en matière d'extradition par l'article 31, 1., a), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22-85.259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.