Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-86.751
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 21-86.751 F-D

N° 01212

RB5 5 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 4 novembre 2021, qui, pour blanchiment et détention de faux document administratif, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 15 novembre 2020, des policiers en patrouille ont procédé au contrôle d'identité de deux individus, dont le comportement leur était apparu suspect.

3. L'un d'eux M. [P] [B], leur a présenté la somme de 1 000 euros se trouvant dans l'une de ses poches, ainsi qu'une somme de 480 euros située dans sa sacoche.

4. Constatant que celui-ci ne pouvait justifier de la provenance de cette somme, les policiers ont procédé à son interpellation et à son placement en garde à vue.

5. Une perquisition à été réalisée à son domicile, où ont été découverts 525 euros dans une tirelire, 105 euros dans un meuble de rangement, ainsi que 25 grammes de résine de cannabis dans une boîte de jouet et une carte professionnelle de VTC au nom d'un tiers. La préfecture de Seine-Saint-Denis a indiqué que l'identité y figurant était inconnue de leur fichier.

6. M. [B] a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate des chefs de blanchiment, détention de faux documents administratifs et détention de stupéfiants en récidive.

7. Le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, l'a relaxé du chef de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et l'a condamné des chefs de blanchiment et de détention de faux documents administratifs à la peine d'un an d'emprisonnement et à 2 000 euros d'amende. Les premiers juges ont également ordonné la confiscation des scellés.

8. Le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 53 du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ce texte que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. 12. Pour écarter les moyens de nullité tirés de ce que les policiers ne pouvaient avoir agi en enquête de flagrance, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes du procès-verbal du 15 novembre 2020 à 14 heures 42, une voiture de patrouille avait remarqué deux individus affairés entre une voiture et un scooter, qui manipulaient un objet que les policiers n'identifiaient pas et s'écartaient subitement à la vue des regards de la patrouille, se penchaient à l'angle de deux rues pour regarder les agissements de cette dernière et communiquaient entre eux.

13. Il retient que lorsque les policiers étaient sortis de leur véhicule les deux hommes s'étaient engouffrés dans un bar-tabac de sorte que leur comportement était légitimement apparu suspect aux policiers, laissant présumer qu'une infraction tentait de se commettre ou venait de se commettre et les plaçant dès lors en état de flagrance.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé.

15. En effet, s'ils étaient de nature à caractériser une raison plausible de soupçonner que les individus considérés avaient commis ou tenté de commettre une infraction ou s'y préparaient, justifiant qu'il ait été procédé à leur contrôle d'identité, les comportements décrits, pas plus que la possession de 1 400 euros placés dans une poche de veste et une sacoche, découverte à l'occasion dudit contrôle, ne constituent, à eux-seuls, des indices apparents laissant penser qu'une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre au sens de l'article 53 du code de procédure pénale.

16. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-86.751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.