Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-86.223
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 21-86.223 F-D

N° 01207

RB5 5 OCTOBRE 2022

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction, et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire suivie contre M. [L] [P] des chefs de fraude fiscale, blanchiment, faux et usage, abus de confiance et abus de biens sociaux, et par ordonnance du 25 février 2020, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la somme de 3 828 000 euros figurant sur un compte bancaire dont est titulaire la société civile immobilière [2] au [1].

3. M. [P], à qui l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée, a interjeté appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen d'office, après mention au rapport, de la recevabilité du pourvoi

4. Il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale que l'ordonnance de saisie de biens ou droits mobiliers incorporels prise en application du premier alinéa de ce texte est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

5. En l'espèce, d'une part, le demandeur ne justifie pas ni même n'allègue être propriétaire du bien saisi ou titulaire de droits sur ce bien, non plus qu'avoir la libre disposition de celui-ci.

6. D'autre part, si l'ordonnance énonce que la somme figurant sur le compte bancaire a été saisie au motif qu'elle constituerait le produit direct du délit de fraude fiscale et l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale poursuivis, il ne résulte pas de ses motifs que la mesure serait fondée sur l'une ou l'autre des circonstances précitées.

7. Enfin, si la notification d'une ordonnance de saisie spéciale à une personne fait courir les délais d'appel à son encontre, elle n'a pas, à elle seule, pour effet de lui conférer qualité pour interjeter appel.

8. Il s'en déduit que le demandeur n'avait pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance de saisie, ni pour se pourvoir en cassation.

9. Par conséquent, le pourvoi est irrecevable.

Portée et conséquences de l'irrecevabilité du pourvoi

10. Le pourvoi étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du mémoire ampliatif, non plus que les moyens qu'il serait susceptible de contenir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-86.223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.