Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-21.042
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° F 21-21.042
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
M. [I] [W], domicilié chez MM. [Z] [S] et [K] [C], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.042 contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet des Yvelines, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [W]
M. [W] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir décidé la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 décembre 2020 à 16h00,
Alors que selon l'article L. 552-13 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; qu'en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'étranger doit bénéficier de l'assistance physique d'un interprète, le recours à l'interprétariat téléphonique, qui doit être l'exception, devant être justifié par l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer ; que l'absence physique d'un interprète ne permet pas à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles une limite à sa liberté est organisée ; qu'en l'espèce tant le juge des libertés et de la détention ont constaté l'absence de procès-verbal de carence justifiant qu'il fût fait appel à un interprète par voie téléphonique dans le cadre de la garde à vue, les fonctionnaires de police en charge de la garde à vue de M. [W] ayant eu recours à l'interprétariat par voie téléphonique, sans justifier la nécessité de cette démarche ; que, par suite, non seulement l'absence physique d'un interprète ne permettait pas à M. [W] de comprendre les raisons pour lesquelles une limite à sa liberté était organisée, mais en outre l'interprétariat par téléphone, s'il avait pu lui permettre d'exercer son droit à être assisté par un avocat et d'être examiné par un médecin, comme les juges du fond l'ont retenu, ne lui permettait pas de comprendre les raisons de la limitation de sa liberté ; que cette irrégularité a donc porté atteinte à ses droits ; qu'en retenant néanmoins que l'irrégularité expressément constatée résultant de la carence du procès-verbal justifiant le recours à l'interprétariat téléphonique n'avait pas porté atteinte aux droits de M. [W], le délégué du premier président a violé les textes susvisés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-21.042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.