Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-14.571
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° X 21-14.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

Le préfet du Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-14.571 contre l'ordonnance rendue le 2 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [D], domicilié précédemment retenu au centre de rétention administrative, [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet du Nord, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 2 février 2021), et les pièces de la procédure, le 27 janvier 2021, M. [D], de nationalité italienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le 30 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [D] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 551-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 du CESEDA :

4. Il résulte de ce texte que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

5. Pour ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M. [D] et sa mise en liberté immédiate, l'ordonnance retient qu'en l'absence, dans l'arrêté du 28 janvier 2021, de la mention « arrêté de placement en rétention administrative » dans l'intitulé et des articles L. 551-1 et suivants et L. 552-1 et suivants du CESEDA dans le visa, le placement en rétention administrative de M. [D] n'a pas de base légale et que le caractère tardif du recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative ne peut pas être apprécié par la cour, en l'absence d'arrêté de placement en rétention administrative.

6. En statuant ainsi, alors que l'arrêté du 28 janvier 2021 énonce que le placement en rétention de M. [D] est ordonné au visa de l'article L. 551-1 du CESEDA et comporte les considérations qui le justifie, le premier président a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 2 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 551-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 du CESEDA.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-14.571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.