Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.701
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 146 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° R 21-10.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.701 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020), le 7 septembre 2011, M. [X] a fait l'objet d'un contrôle routier et d'un dépistage salivaire positif au cannabis. L'analyse d'un échantillon de son sang, le 8 septembre 2011, a conclu également à la présence de stupéfiant. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2011 M. [X] a été condamné au paiement d'une amende, à l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant six mois. Il a formé opposition, et sollicité la réalisation d'une contre-expertise à partir d'un autre échantillon de sang dont le résultat s'est avéré négatif. Par jugement du 18 avril 2012, il a été relaxé des fins de la poursuite.
2. Le 3 décembre 2013, invoquant un fonctionnement défectueux du service de la justice en raison d'erreurs commises dans la conduite de la procédure pénale, M. [X] a assigné l'Etat en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement énoncé que la faute lourde consiste en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a relevé que, si l'analyse du prélèvement sanguin du 8 septembre 2011 avait été réalisée sur un échantillon contenu dans un tube sans aucune identité, celui-ci provenait d'un scellé intact, que M. [X] avait pu bénéficier de la contre-expertise qu'il sollicitait dans un délai d'un peu plus de deux mois, permettant au tribunal correctionnel d'en tirer les conséquences, en le relaxant des fins de la poursuite, qu'il avait été informé tant de son droit ne pas demeurer à disposition du service de gendarmerie et de quitter à tout moment leurs locaux, que de sa faculté de demander à tous les stades de la procédure qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise et que la chronologie de la procédure établissait que les poursuites n'avaient pas été engagées au mépris des droits de M. [X].
6. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire qu'aucune des fautes invoquées ne présentait le caractère d'une faute lourde.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-10.701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.