Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-13.564
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 127 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 720 F-D
Pourvoi n° C 21-13.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
Le préfet de la région Guyane, domicilié préfecture de la région Guyane, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-13.564 contre l'ordonnance rendue le 2 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Cayenne, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [U], domicilié centre de rétention administrative de [Localité 3], [Adresse 2], et précédemment CCAS pôle social, [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Cayenne, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet de la région Guyane, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Cayenne, 2 février 2021) et les pièces de la procédure, le 28 janvier 2021, M. [U], de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
2. Le 29 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [U] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 552-15, alinéa 2, devenu R. 743-18, alinéa 2, du CESEDA :
4. Selon ce texte, l'autorité qui a ordonné la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience du premier président de la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision du juge des libertés et de la détention rendue en matière de rétention administrative.
5. La comparution des parties est ainsi facultative et il incombe au premier président, en l'absence de celles-ci, de répondre aux moyens qui figurent dans leurs écritures.
6. L'ordonnance, après avoir rappelé que la procédure est orale, retient que les conclusions du préfet doivent être écartées des débats, faute pour celui-ci d'avoir été présent ou représenté à l'audience.
7. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel de M. [U] recevable, l'ordonnance rendue le 2 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 552-15, alinéa 2, devenu R. 743-18, alinéa 2, du CESEDA.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-13.564.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.