Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-17.755
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° G 21-17.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
1°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],
2°/ Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],
3°/ la société Docteur [U] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
4°/ la société [I] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],
ont formé le pourvoi n° G 21-17.755 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Climarep clinique Sainte-Isabelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de Mme [I] et des sociétés Docteur [U] [G] et [I] & associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Climarep clinique Sainte-Isabelle, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), les 1er décembre 1995 et 1er août 1996, M. [G] et Mme [I], médecins anesthésistes-réanimateurs (les praticiens) ont conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Climarep clinique Sainte-Isabelle (la clinique) qui disposait d'autorisations pour les activités de maternité de type 1, de chirurgie ambulatoire et de chirurgie en hospitalisation complète. L'article 10.3 du contrat prévoyait l'éventualité d'une rupture à l'initiative de la clinique sans préavis ni indemnité de part ni d'autre, si la clinique ne pouvait plus respecter ses obligations contractuelles, notamment en raison de l'absence de renouvellement des autorisations et/ou agréments de la tutelle.
2. En août 2016, la clinique a informé les praticiens de la fermeture de l'établissement et résilié leurs contrats à compter du 1er septembre 2016.
3. Le 22 mars 2017, les praticiens ont assigné la clinique en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de rupture et de dommages et intérêts, alléguant une rupture fautive de leurs contrats. Les sociétés Docteur [U] [G] et [I] et associés (les sociétés) sont intervenues en appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, s'agissant de l'activité maternité, qu'il ne pouvait être reproché à la clinique de n'avoir pas sollicité un renouvellement de l'autorisation dès lors qu'elle avait connu une diminution progressive des naissances et que l'agence régionale de santé, ne maintenant les autorisations qu'à l'égard des établissements dont l'activité était plus importante, cette autorisation ne lui aurait pas été accordée au vu de l'évolution des politiques de santé publique, d'autre part, s'agissant de l'activité de chirurgie, que le maintien de celle-ci était conditionné par l'agence régionale de santé à une augmentation des interventions et des hospitalisations, que les praticiens, sollicités pour élaborer un projet médical reposant sur un engagement d'activité avaient, pour nombre d'entre eux, fait le choix de quitter la clinique et d'exercer leur activité au sein d'une autre structure, que la clinique s'était trouvée contrainte de cesser l'activité de chirurgie du seul fait du départ précipité de plusieurs des médecins qui avaient jusqu'alors une activité importante au sein de la clinique et que, à supposer même que les praticiens aient fait le choix de quitter la clinique en raison de l'absence de réponse positive apportée aux problèmes qu'ils signalaient, rien ne démontrait que la clinique serait restée taisante ou inactive.
6. Sans être tenue de procéder à la recherche évoquée par la première branche que ses constatations sur l'absence de possibilité d'un renouvellement des autorisations d'activité rendaient inopérante et sans avoir statué par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a pu en déduire que la clinique n'avait pas commis de faute en résiliant les contrats d'exercice des praticiens et rejeter les demandes formées contre elle.
7. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-17.755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.