Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-50.064
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° B 21-50.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général,[Adresse 2]x, a formé le pourvoi n° B 21-50.064 contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ au préfet du Morbihan, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 16 septembre 2021), et les pièces de la procédure, à l'issue d'un contrôle d'identité opéré le 11 septembre 2021, M. [J], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le lendemain, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 13 septembre 2021 par M. [J] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le même jour par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale :

4. Selon ce texte, un officier de police judiciaire peut inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis, ou tenté de commettre une infraction.

5. Pour prononcer la remise en liberté de M. [J] après avoir relevé qu'un officier de police judiciaire l'avait reconnu sur la voie publique et avait connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance retient que l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle n'est pas caractérisée.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que M. [J] avait commis l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-50.064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-50.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.