Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-19.184
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 289 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 712 F-D
Pourvoi n° M 21-19.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 21-19.184 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est maison des avocats, 4 boulevard du Palais, 75053 Paris cedex 01,
3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié maison des avocats, 4 boulevard du Palais, 75053 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2021), Mme [W] a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a retenu que les missions de Mme [W] correspondaient à celles d'un juriste de droit social, en charge des questions de droit du travail et des relations sociales, en particulier avec les institutions de représentation du personnel, et que celle-ci avait été affectée à la direction des ressources humaines de ses employeurs successifs, jamais à la direction des affaires juridiques, alors même qu'elle avait été salariée de groupes très importants disposant de services juridiques structurés.
4. Elle en a déduit, à bon droit, que Mme [W] ne pouvait bénéficier de la dispense prévue par l'article 98, 3°, précité.
5. Le moyen, inopérant en sa seconde branche au regard de ces constatations sur l'absence d'exercice par Mme [W] de l'activité exigée, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-19.184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.