Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-19.060
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° B 21-19.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

Le préfet du Nord, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-19.060 contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [W], anciennement retenu au [Adresse 2], actuellement sans domicile ni lieu de résidence connu,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du préfet du Nord, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 4 mai 2021) et les pièces de la procédure, le 27 avril 2021, à la suite d'un contrôle d'identité, M. [W], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'une mesure de retenue durant vingt-quatre heures, puis a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le 29 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 611-1-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :

4. Il résulte de ce texte que la mesure de retenue dont peut faire l'objet un étranger qui, à l'occasion d'un contrôle d'identité ou de titre de séjour, n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, doit faire immédiatement suite au contrôle et ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle.

5. Pour ordonner la remise en liberté de M. [W], l'ordonnance retient que la durée de la retenue de celui-ci est excessive, qu'aucune diligence n'a été effectuée entre 8 heures 20 et 16 heures 00, heure à laquelle ont débuté les formalités de fin de retenue et qu'aucun élément de la procédure ne vient justifier le délai de 7 heures et 40 minutes qui s'est écoulé avant la levée de la retenue.

6. En statuant ainsi, alors que la retenue, décidée sur le fondement du texte précité, n'avait pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, le premier président, qui a ajouté des conditions à la loi, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 4 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 611-1-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-19.060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.