Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.951
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 112 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° J 21-16.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société Cabinet Leveille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société L'Erable, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 21-16.951 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Nexity Property Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Elec Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet Leveille, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Elec Com, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2021), plusieurs contrats de maintenance ont été conclus entre la société Elec Com et la société L'Erable, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Cabinet Leveille (l'ancien syndic), en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du parking Cga A. Malraux (le syndicat des copropriétaires).
2. La société Elec Com n'ayant plus eu accès aux locaux à compter de mai 2016, elle a adressé au syndicat des copropriétaires une mise en demeure de payer la somme de 90 351,25 euros au titre des prestations effectuées entre juillet 2015 et mai 2016 et la somme de 173 160 euros au titre des factures à venir jusqu'à l'expiration des contrats.
3. Après avoir désigné un nouveau syndic, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Elec Com et l'ancien syndic en nullité des contrats d'entretien conclus avec celle-ci. La société Elec Com, concluant à la validité des contrats, a sollicité reconventionnellement le paiement des sommes précitées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir retenu que, s'agissant de contrats à durée déterminée, leur résiliation unilatérale ne pouvait intervenir avant la date convenue que d'un commun accord, que les manquements de la société Elec Com ne justifiaient ni la résolution du contrat ni aucune exception d'inexécution et que les prestations lui incombant n'avaient pu être réalisées par la seule faute du syndicat, de sorte que le contrat devait s'appliquer pour la durée prévue, la cour d'appel, qui n'a pas entaché sa décision de contradiction, a pu en déduire que la société Elec Com était fondée à solliciter, en exécution forcée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le paiement des factures litigieuses.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cabinet Leveille ès qualités et le syndicat des copropriétaires du parking Cga A. Malraux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-16.951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.