Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04306
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/04306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLPG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Février 2022
Date de saisine : 11 Mars 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 19/02554 rendue par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY le 08 Octobre 2021
Appelante :
Madame [N] [B] Demande d'aide juridictionnelle à déposer, représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D0470
Intimées :
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Etablissement Public DIRECTEUR NATIONAL D'INTERVENTIONS DOMANIALES
S.A.S. ARDT prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249 - N° du dossier 7137
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(N° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry à l'égard de Mme [N] [B], représentée par Mme Ibrahima Boye, avocat au barreau de l'Essonne ;
Vu la déclaration d'appel formalisée le 22 février 2022 par Mme [B] représentée par Mme [K] [L] ;
Vu la constitution de M. [R] [A], de la Scp Saidji & Moreau, avocat au barreau de Paris, dans les intérêts de l'agent judiciaire de l'Etat, en date du 21 avril 2022 ;
Vu la constitution de M. Joseph Lubelo-Yoka, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en lieu et place de Mme [K] [L], le 23 mai 2022 ;
Vu les conclusions au fond notifiées et déposées le 23 mai 2022 par M. [J] [E] représentant Mme [B] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 10 août 2022 par l'agent judiciaire de l'Etat demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater le défaut de capacité de M. [J] [E] à interjeter appel devant la cour d'appel de Paris,
- constater la nullité des conclusions déposées par M. [J] [E] le 23 mai 2022,
- déclarer caduque la déclaration d'appel déposée le 22 février 2022 et enregistrée le 11 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 19 septembre 2022 par la Sas ARDT demandant au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
- juger que que M. [J] [E] ne disposait pas de la capacité pour interjeter appel devant la cour d'appel de Paris,
- juger que les conclusions d'appelant déposées par M. [J] [E] le 23 mai 2022 sont de ce fait caduques,
En conséquence,
- déclarer caduque la déclaration d'appel déposée le 22 février 2022 et enregistrée le 11 mars 2022 au soutien des intérêts de Mme [B],
- statuer ce que de droit sur les dépens d'incident ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2022 par Mme [N] [B] demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater la capacité de M. [J] [E] de la représenter,
- constater la régularité des conclusions déposées le 23 mai 2022,
- déclarer l'incapacité de M. [R] [A] à postuler auprès de la cour d'appel de Paris,
- annuler les constitution et conclusions (d'incident et au fond) de M. [R] [A],
- Débouter les autres demandes de l'agent judiciaire du Trésor (sic) ;
Vu l'audience d'incident du 20 septembre 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'agent judiciaire de l'Etat et la Sas ARDT contestent la capacité de M. [E], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, à représenter Mme [B] devant la cour alors qu'elle était assistée en première instance par Mme [K] [L], avocat au barreau de l'Essonne, et que l'avocat ne peut bénéficier de la multipostulation que s'il a lui même postulé devant le tribunal judiciaire en première instance. Faisant valoir la nullité des actes de procédure rédigés par M. [E] en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, ils soulèvent la caducité de l'appel en vertu de l'article 809 du même code.
Mme [B] réplique être valablement représentée par M. [E] en application du régime de la multipostulation en région parisienne introduit par la loi du 6 août 2015 et compte tenu de la continuité du litige initié devant le tribunal judiciaire de Melun, devant lequel M. [E] a postulé, et qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Evry ayant rendu le jugement dont appel.
A titre reconventionnel, elle se prévaut de l'incapacité de M. [R] [A] à postuler auprès de la cour d'appel de Paris à défaut de s'être constitué devant le tribunal judiciaire d'Evry et soulève la nullité de la constitution et des conclusions de cet avoat.
En application de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015,
'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie'.
L'article 5-1 suivant dans sa version issue de la même loi, précise que :
'Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable'.
M. [R] [A], ayant établi sa résidence professionnelle à [1], peut valablement postuler et conclure devant la cour d'appel de Paris au soutien des intérêts de l'agent judiciaire de l'Etat peu important qu'il ne se soit pas constitué en première instance.
En application des articles susvisés, M. [E], avocat au barreau des Hauts-de-Seine (Nanterre) relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles, ne pouvait postuler auprès de la cour d'appel de Paris qu'à la condition d'avoir postulé devant le tribunal judiciaire de Paris, Bobigny ou Créteil.
Il résulte des pièces produites aux débats que par acte des 7, 11 mars et 17 avril 2019 délivré à la demande de Mme [B], représentée selon ce dernier acte par M. [E], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, l'agent judiciaire de l'Etat, le directeur national d'interventions domaniales et la Sas ARDT ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Melun, lequel, par jugement du 1er avril 2019 - non produit aux débats- a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande de délocalisation de l'affaire. Par ordonnance du 8 avril 2019, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Si l'affaire initiée devant le tribunal judiciaire de Melun -devant lequel il n'est pas justifié par les pièces au débat que M. [E] se soit constitué-, ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry, relève d'une même instance, Mme [B] était représentée devant ledit tribunal par M. Ibrahim Boye, avocat au barreau de l'Essonne intervenant au titre de l'aide juridictionnelle partielle n°2018-004325 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Melun.
M. [E] n'avait donc pas la capacité de se constituer en lieu et place de M. [K] [L] pour représenter Mme [B] devant la cour, et par voie de conséquence de conclure au soutien de ses intérêts.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte en application de l'article 117 du code de procédure civile, les écritures de Mme [B] représentée par M. [E], notifiées et déposées le 23 mai 2022, sont nulles.
A défaut de remise au greffe de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque en application de l'article 908 du code civil.
Mme [B], échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons régulières la constitution et les conclusions de M. [R] [A] dans les intérêts de l'agent judiciaire de l'Etat,
Disons nulles les conclusions notifiées et déposées le 23 mai 2022 par Mme [B] représentée par M. [J] [E],
Constatons la caducité de la déclaration d'appel déposée par Mme [N] [B] le 22 février 2022 et enregistrée le 11 mars 2022,
Condamnons Mme [N] [B] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue par Mme Estelle Moreau, magistrate en charge de la mise en état assistée de Florence Grégori, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du cod e de procédure civile.
Paris, le 4 octobre 2022
La greffière,La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier - Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22/04306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.