Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00786
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2022

SS

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6OP

Pole social du TJ de VAL DE BRIEY

19/00146

22 juin 2021

Cour d'appel de NANCY

21/01899

15 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

Requête en rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES A LA REQUETE :

Société [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

Société [10] VENANT AUX DROITS DES [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

M. [O] [U] a travaillé pour le compte de la société [12], absorbée par la société [9] (ci-après dénommé la société [9]), puis pour la société [11].

Par décision du 18 octobre 2017, la CPAM de Meurthe et Moselle a pris en charge la silicose qu'il a déclaré selon certificat médical du 7 février 2017 au titre de la législation professionnelle.

Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, il a saisi le 8 novembre 2019 le tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Val de Briey aux mêmes fins.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a déclaré son action recevable, a reconnu la faute inexcusable des sociétés [9] et [11], avec les conséquences en découlant, et ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [X] [L], pour évaluation des préjudices de M. [O] [U].

Par arrêt du 15 mars 2022, cette cour a :

- infirmé le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il a  rappelé que la caisse dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d'indemnités dont elle aura été amenée à faire l'avance ;

Statuant à nouveau,

- rappelé que la caisse dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d'indemnités dont elle aura été amenée à faire l'avance, dans la limite d'un taux d'IPP de 10 % dans les rapports entre la Caisse et la société [11] ;

- confirmé le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy pour expertise et liquidation des préjudices ;

- dit que les condamnations de la société [9] et la société [11] seront réparties comme suit : 43,08 % pour [9] et 56,92 % pour [11] ;

- condamné la société [9] et la société [11] aux dépens d'appel ;

- les a condamné in solidum à payer à M. [O] [U] une somme de 2 000 euros et à la CPAM de Meurthe et Moselle une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er avril 2022, M. [O] [U] a saisi cette cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en ce que la cour, dans les motifs de son arrêt, a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Val de Briey mais dans son dispositif, a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy pour expertise et liquidation des préjudices ; que la juridiction saisie du litige est bien le tribunal judiciaire de Val de Briey.

Les parties concernées ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2022.

Suivant ses écritures reçues au greffe le 6 juillet 2022, la CPAM de Meurthe et Moselle indique qu'elle n'a pas d'observations particulières à faire valoir au regard de la modification sollicitée.

A l'audience, la CPAM de Meurthe et Moselle a confirmé la teneur de ses conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 462 du nouveau code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;

Il résulte des éléments du dossier que la juridiction de renvoi est le tribunal judiciaire de Val de Briey et non celui de Nancy ; il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt de cette cour du 15 mars 2022 comme suit :

REMPLACE dans le dispositif la mention :

« renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy pour expertise et liquidation des préjudices ; »

PAR la mention :

« renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Val de Briey pour expertise et liquidation des préjudices ; »

MET les dépens à la charge du Trésor public,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22/00786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.