Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
22/02529
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 631 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02529 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHB7

décision du

Juge commissaire de Lyon

2022jc0887

du 25 mars 2022

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Société SELARL [I] [Z]

S.A.S. AMG PARTICIPATIONS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 4 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Société SELARL [I] [Z] représentée par Me [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMG PARTICIPATIONS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON

S.A.S. AMG PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON

*****

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 septembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 4 Octobre 2022 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société AMG participations a principalement :

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

-renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.

La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 5 avril 2022.

Par ailleurs, la société Axa a saisi le juge du fond par assignation du 25 avril 2022.

Par conclusions d'incident déposées le 2 juin 2022, la société AMG Participations et la Selarl [I] [Z], au visa des articles R 624-5 et R 661-6 du code de commerce, 31, 32, 122, 546, 547, 553 et 901 du code de procédure civile, demandent au président de la chambre de :

- juger irrecevable l'appel formé à l'encontre de la décision du juge commissaire du 25 mars 2022, la Selarl [I] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMG Participations, et/ou la société AMG Participations dans l'exercice de ses droits propres n'ayant pas été régulièrement intimées,

- juger irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 25 mars 2022 pour défaut d'intérêt à agir, la société Axa France ayant saisi la juridiction du fond conformément au dispositif de l'ordonnance querellée,

- débouter en conséquence la société Axa de l'intégralité de ses demandes, fins conclusions,

- condamner la société Axa France à verser à la société AMG Participations la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa France aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse déposées le 15 septembre 2022, la société Axa France demande au président de :

- débouter la société AMG Participations et la Selarl [I] [Z] de l'ensemble de leurs moyens d'irrecevabilité,

- juger qu'elle est recevable en son appel et ses demandes,

- condamner la société AMG Participations et la Selarl [I] [Z] à payer une amende civile de 5.000 euros, à lui payer 2.000 euros à titre de dommages intérêts, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel en l'absence du liquidateur judiciaire ès-qualités et/ou du débiteur

Selon l'article 553 du code de procédure civile, "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance".

Il est constant qu'il existe un lien d'indivisibilité en matière de vérification du passif entre créancier, débiteur et mandataire judiciaire de sorte que l'appel est irrecevable en l'absence de l'une de ces parties. Il en découle que le créancier appelant doit intimer tant le mandataire judiciaire ou le liquidateur que le débiteur qui bénéficie d'un droit propre.

La société AMG Participation et la Selarl [I] [Z] font valoir que dans le cadre de l'appel, la société Axa a intimé Maître [I] [Z] mandataire sans préciser qu'il est intimé ès-qualités de liquidateur judiciaire d'AMG Participations de sorte que le liquidateur ès-qualités n'est pas partie dans le cadre de l'appel, que l'appelante conclut contre la société AMG Participations prise en la personne du liquidateur judiciaire et la Selarl [I] [Z] ès-qualités, ce qui est un aveu judiciaire, qu'il n'est conclu qu'à l'encontre du liquidateur judiciaire.

La société Axa réplique que la déclaration d'appel vise expressément les trois parties mentionnées à l'ordonnance de sorte que le débiteur a été correctement intimé, que la déclaration d'appel a été signifiée à ce débiteur. Elle soutient que par ailleurs, la Selarl [I] [Z] a bien été attraite à la procédure et a reçu signification de la déclaration d'appel. Elle souligne que les deux intimées indiquent intervenir en leur nom propre.

Il résulte des productions que la déclaration d'appel a été signifiée à la société AMG Participation à son siège social, et la déclaration d'appel mentionne cette société et son siège social sans référence au mandataire. Le débiteur a donc bien été attrait personnellement à la procédure en vertu de son droit propre. Le fait que les conclusions d'appelante mentionnent ensuite improprement AMG Participations "prise en la personne de Maître [I] [Z] ès-qualités", ne remet pas en cause ce qui précède. Le débiteur a donc été attrait régulièrement à la procédure conformément à son droit propre en la matière.

Ensuite, conformément à l'ordonnance querellée, Maître [Z] ne pouvait être intimé qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMG Participation et non en son nom personnel, n'étant pas partie en première instance en cette dernière qualité. Toutefois, s'il existe effectivement une erreur dans la dénomination de l'intimé (omission de la formule ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMG Participation), cette erreur matérielle manifeste dans la déclaration d'appel sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige telles que déterminé par les prétentions des parties dans leurs conclusions, n'est pas de nature à faire grief, faute de risque de confusion sur la qualité de l'intimé, ni à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

Ce premier moyen d'irrecevabilité de l'appel est en conséquence rejeté.

Sur le défaut d'intérêt à agir

Selon l'article R 624-5 du code de commerce, "Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte".

Les intimés font valoir que tout en faisant appel de l'ordonnance du juge commissaire ayant fait application de ce texte, la société Axa France a saisi le juge du fond conformément au dispositif de l'ordonnance querellée, que la société Axa s'est exécutée spontanément et ne peut plus critiquer l'ordonnance querellée puisqu'elle a renoncé à son droit d'appel.

La société Axa réplique que l'assignation au fond n'avait pour but que de préserver ses intérêts, et éviter tout risque de forclusion, qu'elle n'a pas renoncé à son droit d'appel, ce droit ayant été exercé avant toute saisine du tribunal de commerce, démontrant par-là sa volonté de contester l'ordonnance du juge commissaire, que son assignation au fond a rappelé l'instance d'appel en cours.

Selon l'article 546 du code de procédure civile, "le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé".

L'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au moment de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.

En l'espèce, l'appel a été diligenté alors que l'assignation au fond n'avait pas encore été délivrée et cette assignation au fond rappelle expressément l'appel en cours auquel la société Axa ne renonce pas. En conséquence, les intimés ne peuvent soutenir que leur adversaire aurait renoncé à son droit d'appel en exécutant l'ordonnance querellée et cette exception d'irrecevabilité doit également être rejetée.

Faute de démontrer avoir subi un préjudice découlant du caractère abusif de la procédure d'incident adverse, la société Axa est déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Il n'y a pas lieu à amende civile, étant rappelé que seul le juge peut décider de sa mise en oeuvre.

Les dépens sont à la charge des intimés mais il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré,

Rejetons les exceptions d'irrecevabilité de l'appel soulevées par la société AMG Participations et par Maître [I] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMG Participation.

Déboutons la société Axa France Iard de sa demande de dommages intérêts.

Disons n'y avoir lieu à amende civile.

Condamnons les intimés aux dépens de l'incident.

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22/02529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.