Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01011
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC25
Rôle N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC25
Copie conforme
délivrée le 29 Septembre 2022 par mail:
- à Me BRACCINI
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
- le Ministère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence et le Tribunal Judiciaire de Marseille
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2022 à 11h54.
APPELANT
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Ayant pour conseil en première instance, Me BRACCINI Catherine, avocat au barreau de MARSEILLE
M. LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
ORDONNANCE
Contradictoire, non susceptible de recours,
Prononcée le 29 septembre 2022 à 19h30 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 22 septembre 2022, Monsieur [Z] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour pour une durée de trois ans, notifié le 23 septembre 2022 à 15h37.
La décision de placement en rétention a été prise le 26 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 27 septembre 2022 à 09h40.
Par ordonnance du 29 Septembre 2022 à 11h54, le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [I].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 29 septembre 2022 à 14h00.
Le 29 septembre 2022 à 17h19, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 29 septembre 2022 ont été faites à :
- Monsieur [Z] [I] à 17h05
- son conseil en première instance, Me BRACCINI Catherine, à 16h57
- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 17h07
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h19 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Z] [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national et que son comportement constitue une menace certaine à l'ordre public.
Il résulte de l'ordonnance déférée que Monsieur [Z] [I], qui sort de détention après avoir purgé une peine de six ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, justifierait d'une attestation d'hébergement chez M. [Y] [F] à [Localité 8] ; cependant, outre le fait que ce document n'est pas produit aux débats, il apparaît qu'il n'est pas justifié du lien avec cet individu ni de la possession de documents d'identité valides.
M. [I] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Z] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 30 septembre 2022 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 9]
[Localité 4]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2022
- Me Catherine BRACCINI
- Me Delphine BELOUCIF
- M. le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le Directeur du CRA de [Localité 7]
- le JLD du TJ de MARSEILLE
- Le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence et le Tribunal Judiciaire de Marseille
N° RG : N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC25
OBJET : Notification d'une ordonnance statuant sur une déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif, valant convocation
Concernant Monsieur [Z] [I]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l'audience du 30 septembre 2022 à 09h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 22/01011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.