Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
22/01010
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/1010

Rôle N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC2U

Copie conforme

délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2022 à 11H57.

APPELANT

Monsieur [D] [R]

né le 15 Mars 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de Madame [I] [W] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022 à 16H20,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 août 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h05;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022 par Monsieur [D] [R] ;

Monsieur [D] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je souhaite partir pas mes propres moyens. Je ne peux pas rester au centre de rétention.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture, en omettant de s'informer auprès du consulat de Tunisie des raisons qui empêchaient la tenue d'une audition ou la délivrance d'un laissez-passer, a manqué à son devoir de diligences prévu par l'article L 743-1 du CESEDA afin que la durée de la rétention soit limitée au maximum et qu'il aurait du être procédé à un relevé des empreintes de M. [R] afin de vérifier qu'il n'était pas réadmissible en Italie, pays dans lequel il avait séjourné.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée; il fait valoir que le CESEDA ne fixe pas de dates pour la réalisation de diligences en cours de rétention, que des démarches ont été faites et que l'Italie a répondu le 29 août 2022 que M. [R] n'était pas en situation régulière dans ce pays.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [R] se prévaut de l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de son éloignement ayant conduit à prolonger sa rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que la préfecture du Var a fait procédé à l'audition de M. [R] par les autorités consulaires tunisiennes le 14 septembre 2022 et qu'elle les a relancées par courriel en date du 26 septembre 2022 afin de savoir si la nationalité de l'intéressé avait pu être établie.

Par ailleurs, M. [R] reproche à la préfecture de ne pas avoir procédé à un relevé de ses empreintes afin de vérifier qu'il n'était pas réadmissible en Italie.

Toutefois, il ne résulte nullement des déclarations faites par l'intéressé lors de son interpellation, qu'il ait demandé l'asile ou qu'il ait sollicité la régularisation de sa situation en Italie alors qu'il a déclaré séjourner en France depuis un an. En outre, il apparaît que la préfecture a également procédé à cette recherche.

En faisant procéder à son audition par les autorités consulaires et en adressant une relance à ces dernières alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères, la préfecture du Var a effectué sans désemparer les diligences nécessaires à l'identification de l'étranger retenu et à l'obtention d'un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, procédant même à des diligences le 29 août 2022 à destination de l'Italie qui n'étaient pas requises.

Le grief de l'insuffisance de diligences n'étant pas établi, la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 22/01010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.