Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
22/01007
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/1007

Rôle N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC2J

Copie conforme

délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :

-Me BELOUCIF

-le préfet du VAR

-le CRA de [Localité 1]

-le JLD du TJ de MARSEILLE

-le retenu

-le Minsitère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2022 à 11h51.

APPELANT

Monsieur [B] [T]

né le 25 novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

non comparant

représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022 à 17H35,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 4 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon ;

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 29 août 2022 par le préfet du VAR , notifié le 31 août 2022 à 09h02 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2022 par le préfet du VAR notifiée le 31 août 2022 à 09h02 ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022 par Monsieur [B] [T] ;

Monsieur [B] [T] n'a pas souhaité comparaître ainsi que l'atteste le courriel reçu ce jour au greffe.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'administration préfectorale, qui a procédé à l'audition en détention de M. [T] le 17 août 2022 puis a relancé les autorités consulaires tunisiennes seulement le 28 septembre 2022, soit la veille de l'audience, en omettant de s'informer préalablement auprès du consulat tunisien des raisons de ce délai, a prolongé, par son défaut de diligences, la rétention de l'intéressé et n'a pas satisfait les obligations prévues par l'article L 741-3 du CESEDA.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que les diligences requises ont été effectuées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [T] se prévaut de l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de son éloignement ayant conduit à prolonger sa rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que la préfecture du Var a sollicité dès le 18 juillet 2022 les autorités consulaires tunisiennes au fins de reconnaissance de M. [T] dont la levée d'écrou est intervenue le 29 août 2022, que le 17 août 2022, les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à l'audition de l'intéressé et que la préfecture leur a adressé une relance par courriel en date du 28 septembre 2022 afin de connaître les suites réservées à cette audition.

En procédant très en amont à toutes diligences utiles en vue de l'identification de M. [T] et notamment en faisant procéder à son audition par les autorités consulaires et en adressant une relance à ces dernières alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères souveraines, la préfecture du Var a effectué sans désemparer les diligences nécessaires à l'identification de l'étranger retenu et à l'obtention d'un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Le grief de l'insuffisance de diligences n'étant pas établi, la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 22/01007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.