Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
22/01001
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/1001

Rôle N° RG 22/01001 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCZN

Copie conforme

délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 septembre 2022 à 11h54.

APPELANT

Monsieur [F] [R]

né le 14 Juin 1985 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [G] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [H] [I]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022 à XXX H,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 mars 2020 à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h55;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022 par Monsieur [F] [R] ;

Monsieur [F] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis diabétique. Je demande un peu de temps pour prendre mes affaires et je quitte la France.

Je suis Tunisien. Je n'ai pas été reconnu pas le consulat tunisien ni pas le consulat algérien.

Je n'ai pas vu le consulat Marocain. Je n'ai pas de papier d'identité pour en justifier'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il invoque le défaut de diligences suffisantes de la préfecture laquelle a saisi l'Algérie et le Maroc 7 jours après le placement en rétention de M. [R] , n'a pas relancé les autorités tunisiennes depuis le 31 août 2022 et a attendu le 28 septembre 2022 pour relancer le Maroc saisi d'une demande de laissez-passer, l'Algérie ayant déclaré ne pas connaître M. [R]. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [R].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que des diligences ont été réalisées, que le Maroc tout comme la Tunisie ont été saisis et qu'il n'incombe pas à la préfecture d'adresser des relances.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [R] se prévaut de l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de son éloignement ayant conduit à prolonger sa rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte de l'examen de la procédure que la préfecture des Bouches du Rhône, après avoir sollicité la Tunisie dès le placement en rétention le 30 août 2022, a saisi le Maroc et l'Algérie d'une demande de reconnaissance de M. [R] le 6 septembre 2022, que l'Algérie ayant rejeté définitivement cette demande le 20 septembre 2022, la préfecture a adressé une relance aux autorités consulaires marocaines le 28 septembre 2022 lesquelles l'ont assurée de la transmission le même jour de la demande au Maroc, ce pays prévoyant un traitement des demandes de reconnaissance par une autorité centrale.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En saisissant trois pays différents d'une demande de reconnaissance de M. [R] et ce, en dépit d'une précédente réponse négative de la Tunisie en date du 12 octobre 2020 et en s'assurant de la transmission de la demande de reconnaissance de l'intéressé à l'autorité centrale marocaine, après avoir reçu une réponse négative de l'Algérie, alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères souveraines, la préfecture des Bouches du Rhône a effectué sans désemparer les diligences suffisantes de nature à permettre l'identification de l'étranger retenu et l'obtention d'un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Le grief de l'insuffisance de diligences n'étant pas établi, la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 22/01001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.