Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00993
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0993

Rôle N° RG 22/00993 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCD2

Copie conforme

délivrée le 27 Septembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 septembre 2022 à 12h34.

APPELANTS

Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES

représenté par Me CORDIER Laurent, avocat au barreau de l'Ain

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général

INTIME

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne,

Assisté par Maître Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [Y] [K], non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 septembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 à 16h35.

Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17h30 ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;

Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par le procureur de la République de NICE ;

Vu l'ordonnance de ce jour statuant sur l'appel suspensif formé le 26 septembre 2022 par le procureur de la République de NICE notifiée à 11h10 à Monsieur [O] [E], préalablement aux débats de ce jour,

Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision déférée. Le juge a ajouté une condition à la loi.

Monsieur l'Avocat Général requiert infirmation de la décision déférée et s'en rapporte à ses réquisitions écrites.

Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' donnez moi une chance, je veux quitter la France maintenant pour aller en Suisse ou aux Pays-Bas'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision déférée. Le juge n'a pu vérifier l'envoi du courrier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [W], C-146/14).

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé par courrier en date du 23 septembre 2022 les autorités consulaires algériennes aux fins d'audition et d'identification de M. [E].

Il résulte de ces éléments que la saisine des autorités consulaires compétentes par courrier par la préfecture répond aux exigences légales sus-visées et atteste des diligences utiles exercées par l'administration sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger des éléments supplémentaires.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision dont appel.

Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 Septembre 2022.

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [E] ;

Rappelons à Monsieur [O] [E] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2022, sous le numéro 22/00993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.