Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2022
Numéro de rôle
20/13159
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 316 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 410

N° RG 20/13159

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWPG

[J] [M]

C/

[F] [K]

[Z] [K]

Karine FARAMIA

[N]

[U] divorcée [K]

[B] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Frédéric CASANOVA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-537.

APPELANTE

Madame [J] [M]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [F] [K]

née le 21 Août 1983 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Z] [K]

né le 11 Juin 1985 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3]

Madame [Y] [K]

née le 09 Février 1979 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [U] divocée [K]

née le 27 Avril 1976 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 8], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [K], née le 03 octobre 2007 à [Localité 5]

Monsieur [B] [K]

né le 04 Avril 2002 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 8]

représentés et plaidant par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Le 20 janvier 2017, M.[K] [A] a permis à Mme [M], alors à la recherche d'un nouveau logement suite à la vente de son appartement, de loger à titre gratuit au rez-de-chaussée de sa maison sise à [Adresse 6], pour une durée de 6 mois renouvelable en cas de besoin,

Le 18 novembre 2017, M.[K] [A] est décédé laissant pour héritiers, les consorts [K].

Par exploit d'huissier signifié le 30 avril 2019 à personne, les consorts [K] ont assigné Mme [M] [J] aux fins d'expulsions devant le juge des contentieux de la protection de FREJUS à l'audience du 25 juin 2019.

Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le juge a:

REJETE la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner une expertise graphologique,

PRONONCE la nullité du contrat de bail du ler février 2017,

DIT qu'il a été mis fin au contrat de prêt d'usage liant les parties signé le 20 janvier 2017 à compter du 20 juillet 2017,

DIT qu'à compter du 30 avril 2018, délai butoir accordé à la défenderesse pour quitter les lieux, Mme [M] [J] est occupante sans droit ni titre du local d'habitation sis [Adresse 1],

ORDONNE son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force, sous astreinte journalière provisoire de cinquante euros (50 euros) recouvrable à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une période de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée,

Se RESERVE la liquidation de l'astreinte prononcée,

CONDAMNE Mme [M] [J] à verser aux demandeurs :

une indemnité mensuelle d'occupation s'élevant à la somme de mille euros (1000 euros) indexée sur l'indice du coût de la construction, exigible à compter du jour où la présente décision sera passée en force de la chose jugée et jusqu'à libération effective des lieux, la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les demandeurs pour le surplus de leurs prétentions,

DEBOUTE Mme [M] [J] de l'intégralité de ses prétentions,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

CONDAMNE Mme [M] [J] aux entiers dépens,

Par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2020, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

REFORMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS du 17 décembre 2020.

Par conséquent et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

Vu que les consorts [K] ont fait uniquement citer Mme [J] [M] alors que le bail d'habitation est à son nom ainsi qu'au nom de M. [P] [T],

DECLARER les consorts [K] irrecevables en toutes leurs demandes fins et conclusions.

A TITRE PRINCIPAL

Vu le rapport de Monsieur [H] [R] expert près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence lequel confirme que le bail est signé de la main de Feu M. [A] [K],

Vu que le prêt à usage a été remplacé par un bail d'habitation en date du 1er février 2017 pour une durée de 6 ans,

Vu que les consorts [K] ne justifient d'aucune inexécution contractuelle de la part de Mme [J] [M] et M. [P] [T],

Vu les agissements illégaux des consorts [K],

Vu l'article 1709 du code civil,

Vu l'avantage en nature accordé au bailleur résultant de travaux de nature à rendre la villa habitable, Vu que le paiement du loyer ne s'entend pas nécessairement d'un paiement par une somme d'argent, Vu la jurisprudence,

DIRE ET JUGER que Mme [J] [M] et M. [P] [T] disposent d'un titre d'occupation conformément au bail signé le 1er février 2017.

DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes tendant à obtenir la nullité du bail.

CONDAMNER les consorts [K] à payer à Mme [J] [M] la somme de 5000€ au titre du préjudice moral subi.

CONDAMNER les consorts [K] à payer à Mme [J] [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Subsidiairement,

ORDONNER une expertise graphologique aux frais des consorts [K].

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer la nullité du contrat de bail en date du 1er février 2017, les parties restent soumises au contrat de prêt à usage du 20 janvier 2017,

Vu l'absence de contestation de ce contrat,

Vu qu'il s'agit de l'habitation principale des consorts [M] ' [T],

Vu que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public,

Vu l'absence de congé délivré par les consorts [K],

DECLARER irrecevables les consorts [K] en leur demande d'expulsion et ce, en l'absence de congé pour reprise ou pour vendre.

DEBOUTER les consorts [K] de toute demande fins et conclusions.

A l'appui de son recours, elle fait valoir :

- que M.[T] étant co-titulaire du bail il aurait dû être mis en cause de sorte que les consorts [K] sont irrecevables pour solliciter l'expulsion des locataires,

- qu'en tant qu'ayant droit du bailleur, les consorts [K] sont irrecevables à se prévaloir de la nullité du bail pour défaut de stipulation du loyer, d'autant que l'absence de stipulation d'un loyer en présence d'un avantage en nature consenti au bailleur en l'espèce des travaux permet de qualifier le contrat de bail,

- que le bail a bien été signé par feu M. [A] [K] comme en atteste l'expert graphologue mandaté par elle contrairement à ce que prétend le graphologue mandaté par la partie adverse et n'ayant travaillé que sur des photocopies.

Les consorts [K] concluent :

DECLARER la demande des Consorts [K] recevable et bien fondée, et en conséquence :

CONFIRMER Le Jugement de première instance dans l'intégralité de ses dispositions ;

Y AJOUTANT

CONDAMNER Mme [J] [M] à payer aux Consorts [K] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Mlle [J] [M] aux entiers dépens,

Ils soutiennent:

-que l'appelante n'a pas respecté ses obligations résultant de la convention du 20 janvier 2017 en ne réglant pas les factures d'eau et en ne réalisant pas les menus travaux auxquels elle s'était engagée,

-que depuis le 21 juillet 2017 terme de cette convention elle est occupante sans droit ni titre,

-que M.[T] n'a pas été assigné car ils ne reconnaissent aucune valeur juridique au faux contrat de bail du 1er février 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action des consorts [K]

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les consorts [K] agissent en justice en leur qualité d'hériter de feu M.[A] [K], comme en atteste le certificat d'hérédité dressé par le notaire en charge de la succession et pour Mme [N] [K] en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [B] et [G] [K], ce pour obtenir l'expulsion de Mme [M] qu'ils considèrent occupante sans droit ni titre d'un immeuble leur appartenant.

S'ils reconnaissent l'existence du commodat en date du 20 janvier 2017 entre Mme [M] et leur auteur, ils contestent l'authenticité du bail daté du 1er février 2017 dont se prévaut cette dernière.

Ainsi, ils n'avaient pas à assigner M.[T] co-titulaire de ce bail, qui leur est opposé par Mme [M] pour faire obstacle à son expulsion et auquel ils ne reconnaissent aucune valeur juridique, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [M].

Sur le commodat

L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage ou commodat comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L'article 1888 du même code dispose que le prêteur ne peut retirer le chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

L'article suivant énonce que si pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut suivant les circonstances obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Il est de jurisprudence constante que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et qu'en l'absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.

En l'espèce, le commodat signé entre feu M.[A] [K] et Mme [M] prévoit un terme, puisque son article 1 dispose que M.[K] prête à titre gratuit le bas de la villa soit 3/4 pièces pour une durée de 6 mois, renouvelable en cas de besoin.

Les consorts [K] ont manifesté le 5 février 2018 leur volonté de reprendre possession des lieux occupés à titre gratuit par Mme [M], la mettant en demeure de quitter le logement au plus tard au mois d'avril 2018 respectant, comme l'a retenu le juge du fond, un délai raisonnable, puisque la durée initiale du commodat avait pris fin le 20 juillet 2017.

Sur le bail du 1er février 2017

Mme [M], pour s'opposer à son expulsion, se prévaut d'un contrat de bail qui aurait selon elle été passé entre elle même, M.[T] son concubin et feu M.[K] le 1er février 2017.

Outre qu'il peut paraître surprenant que 10 jours après avoir signé un commodat excluant expressément l'application de la loi du 6 juillet 1989 et tout droit au maintien dans les lieux, les parties signent un contrat de bail soumis à cette loi, sans contrepartie financière, ce contrat n'est pas signé par M.[T] et la signature de feu M.[K] est contestée par les consorts [K].

Or, en vertu des dispositions des articles 1373 du code civil, 287,288 et 291 du code de procédure civile, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et au besoin d'ordonner une expertise.

Retenant que chacune des parties verse aux débats une expertise graphologique réalisée à son initiative avec des conclusions divergentes face à une signature qualifiée par les deux experts de chaotique, un expert concluant à un faux et l'autre à l'authenticité de la signature de feu M.[K], c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la signature de ce dernier sur le contrat de bail du 1er février 2017 diffère de façon flagrante avec celles apposées sur des chèques émis par le decujus ou encore sur le commodat du 20 janvier 2017 et a rejeté le recours à une expertise judiciaire, sans que ces différences ne puissent être justifiées comme l'avance l'expert de Mme [M] en appel par une dégradation de la santé de ce dernier en quelques jours non établie.

Le jugement déféré est, en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail du 1er février 2017, en ce qu'il a considéré que Mme [M] était occupante sans droit ni titre de l'immeuble objet des présentes et a ordonné son expulsion, outre l'a condamnée à une indemnité d'occupation.

Sur la demande de dommages et intérêts

C'est à bon droit que le premier juge retenant que Mme [M] est occupante sans droit ni titre du bien propriété des intimés, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

Mme [M] est condamnée à 2500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de FREJUS

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [M] à régler aux consorts [K] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2022, sous le numéro 20/13159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/13159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.