Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 septembre 2022
Numéro de rôle
20/13105
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/436

Rôle N° RG 20/13105 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWLH

S.A.S. BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE

C/

[P] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me François GOMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020/05782.

APPELANTE

S.A.S. BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [P] [E]

ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE désigné à ces fonctions suivant décision du 15 décembre 2020, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, conseillère

Madame Agnès VADROT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La société BATYCOM PROVENCE exploite un centre d'affaire situé à [Localité 3].

Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal a ordonné le versement d'une consignation mensuelle de 3000€ entre les mains de Maître [P] [E].

Au cours de la période d'observation renouvelée, la société BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE SAS a présenté des propositions tendant au paiement de son passif fixé à la somme totale de 415 666,70€ selon deux options à savoir soit le paiement de 100% du montant du passif sur 8 ans par échéances annuelles progressives, soit le paiement de 25% du montant du passif dans le mois suivant l'homologation du plan et abandon de 75% des créances par les créanciers.

Parallèlement, par requête en date du 9 juillet 2020, Maître [E] a saisi le tribunal de commerce sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les modalités d'apurement du passif n'étant pas en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise.

Par deux jugements distincts en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a d'une part rejeté la proposition de plan de redressement déposé par la société BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE et d'autre part prononcé sa mise liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 24 décembre 2020, la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANNEE a fait appel de la décision ayant rejeté sa proposition de plan.

Par déclaration distincte du 24 décembre 2020 - et ayant donné lieu à l'ouverture d'une seconde procédure sous le numéro RG 20/13104- la SAS BATYCOM SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANNEE a fait appel de la décision ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.

Par conclusions d'appelant N° 3 déposées et notifiées au RPVA le 22 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE demande à la cour, au visa des articles L631-15 et suivants et L640-1 du code de commerce, de:

DIRE ET JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande

CONSTATER le caractère infondé du jugement de rejet du plan de continuation présenté et de conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

INFIRMER dans toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 15 décembre 2020 ayant rejeté son projet de plan de continuation et procédé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société

CONSTATER que les moyens sérieux à l'appui de l'appel justifie l'homologation du plan de continuation et d'apurement du passif

HOMOLOGUER le plan de continuation et d'apurement du passif présenté

En tout état de cause,

DECLARER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective

La SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE ne conteste pas que les éléments remis à Maître [E] et au tribunal de commerce à la date du 27 octobre 2020 permettaient de douter de sa capacité financière à apurer son passif mais rappelle qu'il appartient à la cour d'apprécier ses possibilités actuelles de redressement en précisant qu'elle a mis à profit le temps de la procédure d'appel pour procéder à une reprise complète de sa comptabilité.

Elle expose ainsi qu'il ressort du bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2019 qu'elle a réalisé un chiffre d'affaire de 1 141 096€ et a généré un résultat d'exploitation de 171 328€ démontrant la viabilité de son activité et sa capacité à dégager des bénéfices suffisants pour assurer le règlement de son passif.

Elle fait valoir que si les résultats du bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2020 sont négatifs, ils ne sont pas alarmants et relève qu'elle est parvenue à contenir ses pertes malgré une diminution conséquente de son volume d'activité, essentiellement due à la crise sanitaire, et à l'arrêt brutal de nombreux contrats en cours.

Elle indique que c'est sur la base du bilan mais également au regard des projets de contrats lui étant confiés par les autres filiales du groupe auquel elle appartient ainsi que d'un changement de son activité que l'expert comptable de la société a été en mesure d'établir un dossier prévisionnel sur la période comprise entre le 30 septembre 2020 et le 31 Août 2023.

La société BATYCOM PROVENCE MEDITERRANNEE SAS explique ainsi qu'elle interviendrait désormais comme une société de second oeuvre pour le compte notamment de la société Working Rolls ainsi que pour le compte de clients institutionnels du groupe.

Elle souligne que les marchés susceptibles d'être passés avec la société Working Rolls représenteraient à eux seuls un chiffre d'affaire total de 743 000€ et que la reprise d'activité reposerait également sur l'investissement personnel de son dirigeant, Monsieur [W], et le recours à l'intérim et/ou la sous traitance pour assurer au quotidien la réalisations des commandes qui lui seront confiées.

Elle fait valoir que le dossier prévisionnel permet de constater qu'elle aurait pu réaliser sur la période 2020/2021, un chiffre d'affaire de 503 860€ soit une marge de progression de l'ordre de 19% par rapport à l'année précédente.

Elle soutient que la reprise d'activité permettrait la réalisation de :

sur la période 2021/2022

-d'un chiffre d'affaire de 600 721€

-d'un résultat d'exploitation de 104 219€

-d'une capacité d'autofinancement de 80 985€

sur la période 2022/2023

-d'un chiffre d'affaire de 716 960€

-d'un résultat d'exploitation de 208 932€

-d'une capacité d'autofinancement de 160 511€

Elle précise que le projet de plan maintient le principe d'une double option de règlement à savoir:

-soit un abandon de créances de l'ordre de 75% en contrepartie d'un paiement du solde, soit 25% du passif correspondant à la somme de 103 857€ au cours de l'année suivant le jugement d'adoption du plan

-soit le paiement de l'intégralité du passif sur une durée maximum de 10 ans de manière progressive

La SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE ajoute que s'il est exact qu'elle n'a pas pu produire l'attestation requise au titre de l'article L622-17 du code de commerce, elle conteste le montant du passif postérieur dont Maître [E] fait état pour un montant de 57 335,10€.

Elle indique qu'en tout état de cause , Monsieur [W], en sa qualité d'associé, sera en mesure de réaliser un apport en compte courant d'un montant suffisant pour garantir les paiements des créances postérieures.

Elle affirme au regard de ces éléments qu'elle justifie d'un projet de plan de continuation susceptible de satisfaire aux exigences légales.

Par conclusions récapitulatives notifiées au RPVA en date du 23 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [P] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANNEE, demande à la cour de:

REJETER à nouveau le plan de continuation présenté par la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE

CONFIRMER le jugement du 15 décembre 2020 rejetant l'homologation du plan de redressement

DIRE les frais et dépens frais privilégiés de la procédure collective

Il rappelle tout d'abord les termes de son rapport du 26 octobre 2020 dans lequel il a relevé :

-une capacité d'autofinancement semblant insuffisante au regard des charges annuelles progressives du plan présenté

-le non respect de la consignation mensuelle prévue pour un montant de 3000€ à compter du mois de mars 2020

-le défaut de production de l'attestation d'absence de nouvelle dette récente et de relevé bancaire

Maître [E] expose que, contrairement aux affirmations de l'appelante qui fait état d'une absence de dettes postérieures, il a reçu plusieurs réclamations à ce titre, à savoir:

29 181,11€ le 15 juillet 2020 du cabinet LAMARTINE (ancien avocat de la société)

2 544€ le 30 décembre 2020 du trésor public

9 165,77€ le 24 février 2021 de TOTAL ENERGIE

Il relève que le bilan clos au 30 septembre 2020 n'est pas signé par le cabinet d'expertise comptable et qu'il émet un doute quant à la réalité des information qu'il contient.

Il ajoute que le précédent expert comptable a communiqué une lettre en date du 27 octobre 2020 dans laquelle il met clairement en doute la sincérité des documents comptables produits notamment une prétendue situation du mois de septembre 2020 qu'il conteste avoir réalisée alors qu'elle comporte l'entête de la société d'expertise.

Il relève, au regard des dernières conclusions produites, qu'il est acquis et reconnu par le dirigeant de BATYCOM que jusqu'à l'établissement par un expert comptable d'un nouveau bilan, il a été produit des documents qui ne reflétaient pas une image fidèle de la réalité, et ce en violation des dispositions des articles 123-12 et suivants du code de commerce.

Le mandataire judiciaire fait valoir à cet égard que par jugement en date du 29 mai 2017 du tribunal de commerce d'Aix en Provence a lourdement condamné la société BATYCOM et Monsieur [W], celui-ci s'étant prévalu, pour tenter d'éviter une condamnation au paiement du capital non libéré de la société OFFYCE, d'une fausse assemblée générale.

Il relève que le prévisionnel produit a été établi dans la perspective d'une reprise d'activité de la société BATYCOM laquelle interviendrait désormais comme une société de second oeuvre pour le compte notamment de la société WORKING ROLLS ainsi que pour le compte des clients institutionnels du groupe; qu'il produit pour crédibiliser ce provisionnel une seule pièce constituée d'un engagement de passation de marchés de la société WORKING ROLLS également signé par Monsieur [W].

Il conclut qu'il est manifeste que le jour où la cour statuera, à savoir au mois de juin 2022, une activité qui a cessé depuis le mois de décembre 2020 et qui par ailleurs a eu pour résultante une perte de plus de 40 000€ suivant le bilan clos au mois de septembre 2020, ne saurait permettre à la Cour d'homologuer un plan de redressement et donc de réformer le jugement qui a ledit plan prévisionnel, et ce d'autant plus que désormais le plan produit repose sur des éléments totalement différents de ceux qui avaient été produits en première instance et qui avaient déjà été rejetés par le tribunal de commerce.

Il ajoute que le projet de plan de continuation proposé au stade de l'appel dans le cadre d'une activité nouvelle de la société BATYCOM ne repose que sur de simples allégations de la société WORKINGS ROLLS dirigée par le dirigeant de la société BATYCOM.

Le Ministère public a conclu, le 6 octobre 2021 et le 23 mai 2022, à la confirmation de la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture initialement fixée au 21 octobre 2021 a été, sur le fondement des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, révoquée le 24 novembre 2021 avec nouvelle clôture au 25 mai 2022, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 15 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire,

A titre liminaire, il sera relevé que la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE a sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, outre l'infirmation du jugement objet de la présente procédure d'appel, l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 15 décembre 2020 ayant procédé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre; que cette demande doit être déclarée irrecevable, le jugement visé n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'appel dans le cadre de la présente procédure mais dans celui d'une procédure distincte.

Au fond,

Il se déduit des articles L626-1 et suivants du code de commerce notamment que:

-le tribunal peut homologuer le plan de redressement proposé par le débiteur si et seulement si une possibilité de redressement existe

-le plan doit tenir compte de l'ensemble des créances déclarées et ne saurait exclure celle qui, à tort ou à raison, sont contestées

En l'espèce, le passif de la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE a été fixé à la somme totale de 415 666,70€ dont une somme de 270 663€ correspondant à des créances contestées.

Il résulte des éléments de la procédure que:

-que la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE n'a pas été en capacité de s'acquitter durant la période d'observation de la totalité de la consignation mensuelle de 3000€ fixée par jugement en date du 25 juin 2019

-que ladite société, qui n'a pas été en mesure de produire l'attestation requise au titre de l'article L622-17 du code de commerce, a généré de nouvelles dettes, le mandataire ayant reçu plusieurs réclamations concernant des dettes postérieures pour un montant total de 57 335,10€

- que le bilan au 30 septembre 2020 fait état d'un chiffre d'affaire de 392 095€ traduisant, de l'aveu même de l'appelante, une diminution de plus de 65% par rapport à l'année précédente, d'un résultat d'exploitation négatif de 45 008€ et d'un résultat net négatif de 45 033€

Il appert par ailleurs que le prévisionnel sur lequel la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE se base pour établir ses propositions de plan repose sur la perspective d'une reprise d'activité ' arrêtée depuis la fin de l'année 2020, pour laquelle elle interviendrait comme une société de second oeuvre pour le compte notamment de la société WORKING ROLLS ainsi que pour le compte des clients institutionnels du groupe. Elle ne produit cependant aucun élément de nature à attester de la concrétisation et de la viabilité de ce projet.

Enfin, il n'est produit aucune pièce démontrant que Monsieur [W], en sa qualité d'associé, serait en mesure de réaliser un apport en compte courant d'un montant suffisant pour garantir les paiements des créances postérieures, lesquelles sont contestées.

Il se déduit de ces éléments non seulement que c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Aix en Provence a jugé que les résultats obtenus par la société au cours de la période d 'observation paraissaient insuffisants et laissaient présager qu'elle ne pourrait pas honorer les engagements prévus par son plan de redressement mais encore que l'appelante ne démontre aucunement l'existence d'une évolution favorable de sa situation qui pourrait lui permettre de faire face à un plan de remboursement selon les deux options proposées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

DECLARE irrecevable la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 15 décembre 2020 et ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 15 décembre 2020 et ayant rejeté le plan présenté par la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE

Y ajoutant,

ORDONNE que les dépens de la procédure d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS BATYCOM PROVENCE MEDITERRANEE

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 20/13105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/13105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.