Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 septembre 2022
Numéro de rôle
20/12631
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 62

N° RG 20/12631

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVBR

S.C.I. JUMI

C/

[X] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Gilles BOUCHER rendue le 17 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].

DEMANDERESSE

S.C.I. JUMI

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [S], domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître Gilles BOUCHER

Avocat au barreau, dont le cabinet est sis [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 17 novembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE a fixé les honoraires dus à Me [X] [Z] par la S.C.I. JUMI à la somme de 2 400 euros TTC et a dit que la SCI JUMI devrait verser à Me [Z] la somme de 1 800 euros compte tenue de la provision reçue.

Par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2020, la S.C.I. JUMI a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2021. L'affaire a été renvoyée aux audiences du 1er décembre 2021 et 4 mai 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience du 4 mai 2022, la S.C.I. JUMI demande infirmation de la décision dont appel, fixation de la somme due à Maître [Z] à la somme de 600 euros TTC et condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir avoir signé une convention d'honoraires avec Me [Z] prévoyant un taux horaire forfaitaire de 200 euros HT et avoir versé 500 euros de provision. Elle précise qu'à la suite d'un différend avec Me [Z], ce dernier a mis fin à sa mission le 24 juillet 2020 et lui a envoyé une note d'honoraires d'un montant de 2 800 euros HT soit 2 300 euros HT provision déduite. Elle conteste ce montant faisant valoir que le bâtonnier aurait dû tenir compte dans la fixation des honoraires de la mission principale pour laquelle Me [Z] avait été mandaté, à savoir la représenter devant l'assemblée générale des copropriétaires. Elle ajoute que la rédaction d'un courrier de cinq pages adressé au syndicat des copropriétaires, outre des correspondances avec le client, ne justifie pas la somme demandée.

Maître [X] [Z] demande confirmation de la décision déférée, de débouter la S.C.I. JUMI de ses demandes et que chaque partie supporte par moitié la charge des dépens avancés.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les honoraires dont la taxation a été sollicitée correspond à la mission de rédaction d'un courrier à l'attention des copropriétaires et prévu dans la convention. Il indique acquiescer à la décision du bâtonnier qui a réduit le temps passé sur ce dossier à la durée de 10 heures et confirme la demande de taux horaire de 200 euros HT correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 17 novembre 2020 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 décembre 2020.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Il résulte des pièces produites par les parties, et il n'est pas contesté par ces dernières, qu'elles ont conclu le 13 juillet 2020 une convention d'honoraires précisant que le client confiait à l'avocat la mission de le représenter, assister et conseiller dans le cadre de l'assemblée générale annuelle du syndicat des copropriétaires Les Continents à [Localité 3] et qu'au préalable, le client avait demandé à l'avocat de rédiger un courrier à l'attention des copropriétaires afin de les informer des griefs à l'encontre du syndic le cabinet AIA [Localité 3]. La tarification de l'honoraire était prévue à la somme de 200 euros HT par heure et il était convenu en l'article 4, qu'en cas de rupture des relations pour quelque cause que ce soit, à l'initiative de l'avocat ou du client, avant le terme du, les parties convenaient que la convention aurait plein effet et que les frais et honoraires seraient calculés en application de cette convention.

Il est également acquis que la SCI JUMI a versé une provision de 500 euros HT et 600 euros TTC ayant fait l'objet d'une note d'honoraires en date du 17 juillet 2020. Il est enfin constant que suite à un différend les ayant opposé, Me [Z] a mis fin à la relation avec son client par mel en date du 23 juillet 2020.

Suivant note d'honoraires n°2020-606 en date du 26 juillet 2020, Maître [Z] a sollicité paiement de la somme de 2 300 euros HT provision déduite au titre des diligences effectuées selon une fiche de temps annexée à la note d'honoraires. Cette fiche fait état d'un temps de travail de 14 heures se répartissant ainsi : 3 heures pour l'ouverture du dossier, analyse des pièces, un rendez-vous en visio le 6 juillet 2020 et un mel au client sur la suite à donner ; 4 heures pour l'analyse des documents et procès-verbaux d'assemblée générale des années 2016 à 2019, du règlement de copropriété et un échange de mels avec le client ; 6 heures pour la rédaction d'un projet de courrier de la SCI aux copropriétaires et les recherches juridiques et la rédaction d'un projet de mel au syndic ainsi que la modification de ce projet ; 1 heure pour un mel explicatif au client suite à la réponse du syndic, la réponse au syndic, un échange de mels avec le client et la transmission du dossier à un successeur.

Il convient de noter que, même si Maître [Z] n'a pas représenté la SCI JUMI devant l'assemblée générale des copropriétaires en raison de la cessation des relations entre l'avocat et le client avant cette assemblée, il n'en demeure pas moins que les diligences effectuées par l'avocat et notamment le courrier en date du 13 juin 2020 d'ailleurs visée dans la convention d'honoraires, justifient une rémunération.

Maître [Z] justifie des diligences accomplies par la production du courrier sus-visé et des mels échangés. Il produit par ailleurs les documents ayant nécessité une analyse et notamment les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2016 à 2019, le carnet d'entretien de la copropriété et le règlement de copropriété de 74 pages. La lecture de son courrier et des mels atteste d'une analyse juridique de ces documents et de la discussion sur les pratiques du syndic portée à l'attention des copropriétaires. Il produit également un mel de réponses précises adressé au syndic le 23 juillet 2020 à 17h58 et antérieur à sa décision de mettre fin à ses relations avec son client notifiée à ce dernier le 23 juillet 2020 à 22h32.

Le tarif horaire pratiqué de 200 euros HT l'heure correspond au tarif habituellement pratiqué sur le ressort de la présente cour d'appel.

Maître [Z] acquiesce par ailleurs à la décision du bâtonnier réduisant le volume horaire facturé à 10 heures.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article et la SCI JUMI sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la SCI JUMI, partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par la SCI JUMI à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 17 novembre 2020.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 17 novembre 2020.

DÉBOUTONS la SCI JUMI de ses demandes.

CONDAMNONS la SCI JUMI aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2022, sous le numéro 20/12631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/12631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.