Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 octobre 2022
Numéro de rôle
19/07439
Formation
4e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2022

N° RG 19/07439 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQUC

AFFAIRE :

[J] [C]

C/

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/10210

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Catherine LEGRANDGERARD

Me Katell FER CHAUX-

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [C]

Le [Localité 10] Carlo Sun

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, et Me Emmanuell BRANCALEONI, Plaidant, avocat au barreau de Nice

SCI DUDULE, dont le siège social est [Adresse 7],, représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, et Me Emmanuell BRANCALEONI, Plaidant, avocat au barreau de Nice

APPELANTS

****************

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************************

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours de l'année 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 8], a confié à la société Socotec France l'établissement d'un diagnostic sur la sécurité en matière d'incendie ; le rapport a été établi le 16 février 2015. Au début de l'année 2016, en prévision d'une assemblée générale fixée le 27 février 2016, M. [J] [C], gérant de la société Dudule, titulaire d'un lot de copropriété, a sollicité de la société Socotec France un inventaire des travaux restant à réaliser ; le 25 février 2016, la société Socotec France a transmis un rapport sur ce point au syndic de la copropriété, la société CIS immobilier, et à M. [J] [C].

Le 13 décembre 2016, M. [J] [C] et la société Dudule ont fait assigner la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction, devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et à leur rembourser celle de 1 140 euros payée au titre du prix de la mission, en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations et d'avoir fait preuve de déloyauté.

Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté M. [J] [C] et la société Dudule de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que M. [J] [C] et la société Dudule avaient contracté avec la société Socotec France, conformément à une offre émise par celle-ci le 15 février 2016 et acceptée le lendemain, que le syndic de la copropriété, qui avait reçu la même offre, avait confié à l'entreprise une mission similaire le 19 février 2016 et que la société Socotec France n'avait commis aucune faute en exécutant une même mission pour deux commanditaires ; s'agissant de la double facturation de cette même mission, le tribunal a estimé que, M. [J] [C] ayant sollicité une modification du rapport unique établi à l'origine par la société Socotec France, celle-ci était légitime à lui réclamer une rémunération distincte de celle prise en charge par le syndicat des copropriétaires ; il a également estimé que la société Socotec France avait, à juste titre, pris en compte un devis établi à la demande du syndic de la copropriété, qu'elle n'avait pas fait preuve de déloyauté en modifiant les priorités signalées dans son rapport du 16 février 2015 et qu'elle n'avait pas commis de faute en transmettant son rapport simultanément à M. [J] [C] et au syndic.

*

Le 22 octobre 2019, M. [J] [C] et la société Dudule ont interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 3 janvier 2022 ; elle a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 31 mai 2022, M. [J] [C] et la société Dudule déclarent se désister de la procédure et demandent à la cour de prononcer l'extinction de l'instance.

Par conclusions déposées le 9 juin 2022 la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, déclare accepter ce désistement et demande à la cour de constater l'extinction de l'instance et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière.

Le désistement de M. [J] [C] et de la société Dudule de leur appel est parfait par l'acceptation de la société Socotec construction.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [J] [C] et de la société Dudule, accepté par la société Socotec construction ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens et autres frais.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2022, sous le numéro 19/07439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.