Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne l'expulsion au fond sans accorder de délais de paiement ni de délais pour l'évacuation des locaux

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00536
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
783 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00536 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXT

Code Aff. :

ARRÊT N° AL

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT PIERRE en date du 14 Mars 2022, rg n° 21/01316

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [W] [T] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Nichka boris simon Martin, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion

INTIMÉ :

Monsieur [E] [V] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique devant Alain Lacour président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 septembre 2022

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [P] a donné à bail rural à M. [V] [S] une parcelle sise commune de [Localité 7], lieu-dit [Localité 9], cadastrée section CO n° [Cadastre 3], d'une contenance de 4 ha 6 a 17 ca, moyennant un fermage annuel de 1 864 euros payable le 1er juin de chaque année. Elle a mis en demeure M. [V] [S] de s'acquitter des fermages échus par lettre recommandée du 3 février 2021.

Saisi par Mme [P], qui sollicitait la résiliation du bail et le paiement de l'arriéré de fermages, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 14 mars 2022, a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [P] le 21 avril 2022.

Vu les conclusions notifiées par Mme [P] le 20 mai 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoirie ;

Cité à sa personne pour avoir signé l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe, M. [V] [S] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [P], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

En la forme :

Vu l'article 473 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [V] [S] a été cité à sa personne ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Sur la résiliation du bail :

Vu l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que Mme [P] a mis en demeure M. [V] [S], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 février 2021 d'avoir à lui payer les fermages des années 2008 à 2020, pour la somme totale de 22 500 euros ; que cette mise en demeure est demeurée infructueuse ; qu'il convient par conséquent, infirmant, de prononcer la résiliation du bail litigieux et d'ordonner l'expulsion de M. [V] [S] comme de tous occupants de son chef ;

Sur l'arriéré de fermages :

Vu les articles L. 461-7 et R. 461-11 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'à hauteur d'appel, pour tenir compte de la prescription quinquennale, Mme [P] limite sa demande de ce chef aux sommes de 11 247 euros, correspondant aux fermages échus du 1er juin 2016 au 1er juin 2020, et 2 377 euros correspondant aux fermages de l'année 2021 ; qu'il sera fait droit à cette demande, dans cette limite, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Prononce la résiliation du bail rural en date du 28 juin 2007 liant Mme [P] à M. [V] [S] ;

Ordonne l'expulsion de M. [V] [S], comme de tous occupants de son chef, avec en tant que de besoin le concours de la force publique, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;

Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [P] les sommes de :

- 11 247 euros au titre des fermages échus de 2016 à 2020 ;

- 2 377 au titre du fermage de l'année 2021 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne M. [V] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Ordonne l'expulsion au fond sans accorder de délais de paiement ni de délais pour l'évacuation des locaux. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 22/00536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.