Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
19/07089
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°497

N° RG 19/07089

N° Portalis DBVL-V-B7D-QGTW

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Mme [M] [H] épouse [W]

M. [R] [W]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LECLERCQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juillet 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de LASER COFINOGA et de SOFICARTE,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [M] [H] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (44)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assigné par acte d'huissier en date du 05/02/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (44)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assigné par acte d'huissier en date du 05/02/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 août 2011, la société Soficarte a consenti à Mme [M] [H] épouse [W] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximum de 3 000 euros à taux révisable, remboursable par échéances dépendant du montant du crédit consommé.

Par avenant accepté le 7 novembre 2012 par Mme [H] et M. [R] [W], son époux, la société Laser Cofinoga, venue aux droits de la société Soficarte, a consenti de porter le crédit consenti à 6 000 euros.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis juillet 2016 en dépit d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré sous 48 heures en date du 26 décembre 2016, le mandataire du prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 21 septembre 2017, prévalu de la déchéance du terme.

Puis, saisi par la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), déclarant se trouver aux droits des sociétés Soficarte et Laser Cofinoga, le juge d'instance de Nantes a, par ordonnance 20 décembre 2017, fait injonction à Mme [W] de payer la somme de 5 157,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017.

Le 21 février 2018, Mme [W] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 22 janvier 2018.

Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2019, le tribunal d'instance de Nantes a enjoint à la BNP PPF d'appeler à la cause M. [W], ce que celle-ci fit par acte du 15 avril 2019 tout en concluant qu'elle ne formerait aucune demande à son encontre au regard de ce que son action était, à l'égard de celui-ci forclose.

Estimant que l'avenant n'avait augmenté le montant du crédit consenti que de 1 500 euros pour le porter à 4 500 euros, et que ce montant avait été dépassé dès mars 2013, le premier juge a, par jugement du 28 mai 2019 :

dit la BNP PPF irrecevable en son action du fait de la forclusion,

condamné la BNP PPF aux dépens.

La BNP PPF a relevé appel de cette décision le 28 octobre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :

condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 6 654,84 euros, avec intérêts au taux de 15,48 % sur le principal de 6 192,19 euros à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation des intérêts,

condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ni Mme [W], ni M. [W], auxquels les conclusions de la BNP PPF ont été signifiées le 5 février 2020, n'ont constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 24 janvier 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Pour déclarer d'office l'action du prêteur irrecevable, le premier juge a estimé que l'avenant n'avait porté le crédit total consenti qu'à 4 500 euros, et que ce montant avait été dépassé dès le 5 mars 2013, si bien que l'action, introduite par signification, en date du 22 janvier 2018, de l'ordonnance d'injonction de payer, était forclose.

Pourtant, l'avenant accepté le 7 novembre 2012 n'a pas porté le montant du crédit renouvelable consenti à 4 500 euros, mais à 6 000 euros.

En effet, l'indication dans l'acte que, grâce à l'augmentation de son crédit renouvelable, les emprunteurs pouvaient désormais bénéficier d'un montant utilisable de 3 980 euros et qu'ils souhaitaient recevoir 1 500 euros dans les huit jours de leur acceptation ne constituait pas la mesure de l'augmentation du crédit total consenti, mais seulement l'indication de la fraction que les emprunteurs réclamaient pouvoir immédiatement prélever sur la réserve de 3 980 euros restant disponible au regard du crédit déjà consommé et de l'augmentation du plafond corrélativement porté à 6 000 euros avec le consentement du prêteur.

Or, il résulte de l'analyse de l'historique du compte du crédit que ce plafond de 6 000 euros n'a jamais été atteint, de sorte que le délai de la forclusion biennale n'a commencé à courir qu'à compter du premier impayé non régularisé.

Il ressort à cet égard de cet historique ainsi que du décompte de créance que le premier incident de paiement remonte à juillet 2016, mais qu'un règlement de 411,69 euros en date du 6 août 2016 a permis de régulariser la mensualité impayée de juillet 2016 et de couvrir celle d'août 2016.

Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé est celui du 6 septembre 2016, de sorte que l'action, introduite par signification à Mme [W], en date du 22 janvier 2018, de l'ordonnance d'injonction de payer, a bien été exercée dans le délai biennal de la forclusion, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.

Il ressort par ailleurs des mêmes pièces qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 21 septembre 2017 :

1 015,04 euros au titre des échéances échues impayées,

5 157,99 euros au titre du capital restant dû,

412,63 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,

soit, au total, 6 604,82 euros, avec intérêts sur le principal de 6 173,03 euros à compter du 21 septembre 2017 au taux du contrat applicable à cette date puis révisable selon les modalités contractuelles.

Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.

Et, en vertu des mêmes textes, les intérêts de retard sont dus au taux du contrat, de sorte que ce taux est révisable il doit être périodiquement révisé conformément aux termes de la convention liant les parties, et non figé au jour de la conclusion du contrat.

Enfin, ces mêmes textes prohibent la capitalisation des intérêts.

Il n'y a en outre pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Déclare l'action de la société BNP Paribas Personal Finance recevable ;

Condamne Mme [M] [H] épouse [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 604,82 euros, avec intérêts sur le principal de 6 173,03 euros à compter du 21 septembre 2017 au taux du contrat applicable à cette date puis révisable selon les modalités contractuelles ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [H] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais de la procédure d'injonction de payer ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 19/07089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.