Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00430
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022

(n° 423 , 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL3B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00103

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [C] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 14/09/1976 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 7]

non comparant, représenté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale

DÉCISION

A la suite de son hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat le 16 août 2022, hospitalisation dont la prolongation a été ordonnée par décision en date du 31 août 2022, par ordonnance en date du 14 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement formée par M. [C] [N].

Par courrier compostée le 19 septembre 2022 et parvenue au greffe le 22 septembre 2022 à 13h05, M. [C] [N] a interjeté appel de la décision;

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 septembre 2022.

Par courriel en date du 26 septembre 2022 à 11h35 le [Adresse 3] a transmis un courrier par lequel M. [C] [N] déclare ne plus vouloir faire appel de la décision car il est sortant, étant précisé que par décision du 27 septembre 2022, le patient a été placé en soins ambulatoires.

Le conseil représentant l'intéressé déclare ne pas avoir d'observer sur ce désistement.

L'avocate générale considère de même.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des pièces de la procédure que par courrier visé ci-dessus, M. [C] [N] s'est désisté de son appel à l'encontre de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête en mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète dont il fait l'objet et que le parquet général accepte le désistement.

En conséquence, il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement , par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe

DONNONS acte du désistement de l'appel de M. [C] [N],

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 30 Septembre 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 22/00430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.