Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juin 2022
- Numéro de rôle
- 20/00017
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHJC
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/318044
APPELANT
Maître Liquidateur de la SELARLU CABINET [F] AVOCATS [O] GILLES ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0701
INTIMES
Madame [I] [H] EPOUSE [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [M] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés tous les quatre par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société EDITIONS CAHIERS D'ART
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société CAHIERS D'ART HOLDING LIMITED
[Adresse 13]
[Localité 3]
MALTE
Représentées toutes les deux par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl [F] Avocats, auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2020, à l'encontre de la décision rendue le 18 novembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- déclaré prescrite l'action introduite contre les consorts [V],
- dit irrecevable la demande dirigée contre les sociétés Editions Cahiers d'Art et Cahiers d'Art Holding Ltd,
- constaté qu'il n'existe pas de convention portant sur un honoraire de résultat,
- déclaré irrecevable toute demande relative à l'octroi de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [O], es-qualités, demande à la cour :
- de réformer la décision déférée,
- de dire que la fin de mission de la Selarl Cabinet [F] doit être fixée au 1er août 2017,
- de dire que la prescription applicable est de cinq ans,
- de déclarer en conséquence l'action recevable,
- de dire que le protocole transactionnel du 9 avril 2018 est inopposable à Maître [O], es-qualités,
- de dire que les sociétés Editions Cahiers d'Art et Cahiers d'Art Holding Ltd ont formé un aveu judiciaire de leur obligation de règlement des sommes dues par les héritiers [V],
- de fixer le montant de ses honoraires à 156 125 euros HT,
- de condamner in solidum les sociétés Editions Cahiers d'Art et Cahiers d'Art Holding Ltd et les consorts [V] à 156 125 euros HT, avec TVA de 20% et intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier,
- de les condamner in solidum à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Madame [U] [V], Madame [M] [V], Madame [C] [V], M. [W] [V], ci-après les consorts [V], qui demandent à la cour :
- de confirmer la décision du Bâtonnier,
- de condamner Maître [O], es-qualités, à verser à chacun d'entre eux 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par les sociétés Editions Cahiers d'Art et Cahiers d'Art Holding Ltd qui demandent à la cour :
- de déclarer les demandes de Maître [O], es-qualités, irrecevables,
- de confirmer la décision déférée,
- de condamner Maître [O], es-qualités, à leur verser à chacune 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl [F] Avocats le 12 décembre 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Il est constant que la Selarl [F] Avocats, dirigée par Maître [X] [F] décédé le [Date décès 4] 2016, a été saisie en septembre 2010 par M. [D] [V] dans le cadre d'une action en contrefaçon dirigée contre M. [B] [J].
M. [D] [V] était le dirigeant de la SARL Editions Cahiers d'Art, qui avait édité le catalogue raisonné des oeuvres de Pablo Picasso, appelé catalogue 'Zervos'.
La Selarl Cabinet [F] Avocats a engagé une procédure en contrefaçon à l'encontre d'un concurrent américain, M. [J].
En 2010, la société Editions Cahiers d'Art a été vendue à la société de droit maltais Cahiers d'Art Holding Ltd.
La fiche des diligences effectuées par Maître [F] produite par Maître [O], es-qualités, a été établie pour la somme de 196 125 euros HT et la dernière diligence de l'avocat est datée du 14 octobre 2016.
Il résulte des débats et des pièces produites aux débats que les sociétés Editions Cahiers d'Art et Cahiers d'Art Holding Ltd soutiennent qu'elles sont seules concernées par la présente procédure en fixation d'honoraires d'avocat, et elles font référence au pacte d'actions communes qui a été conclu le 19 septembre 2011 entre M. [D] [S] et la SARL Editions Cahiers d'Art, aux termes duquel Cahiers d'Art assure seule la direction des actions judiciaires tant en France que dans le reste du monde.
Le 9 avril 2018, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les sociétés Editions Cahiers d'Art et Cahiers d'Art Holding Ltd, d'une part, et la Selarl Cabinet [F] Avocats, représentée par Maître [A] [P], désigné par le Bâtonnier en qualité d'administrateur du cabinet.
Ce protocole expose que le 18 décembre 2017, l'avocat a sollicité auprès de son client le règlement de ses honoraires et que les parties conviennent de mettre un terme au litige les opposant.
A l'article 1 du protocole, il est précisé que l'avocat accepte l'abandon d'une partie de sa créance à l'encontre du client pour mettre un terme définitif au litige et en contrepartie le client règle la somme de 6 283,80 euros, ce qui conduit l'avocat à ' se désister de toute action lancée ou s'interdit d'en initier'.
Il est enfin stipulé à ce protocole que 'l'avocat confirme par la présente n'avoir d'autre demande à quelque titre que ce soit à l'encontre du client, ou de toute personne ayant été associée au client, en ce compris les héritiers de [E].
A toutes fins utiles, l'avocat et le client confirment que le contrat relatif au Zervos a pris fin le [Date décès 4] 2016 et a cessé tout effet à cette date, et que ses derniers effets ont été les redevances réglées par les présentes et que, par le paiement visé aux présentes, l'avocat est rempli de l'ensemble de ses droits'.
Maître [O], es-qualités, demande au juge de l'honoraire de fixer la date de fin de mission de Maître [F] au 1er août 2017, alors même que le protocole ci-dessus rappelé la fixe au [Date décès 4] 2016.
Maître [O], es-qualités, demande également au juge de l'honoraire de dire que la procédure intentée devant le JEX du tribunal de grande instance de Paris par M. [V] contre M. [J] n'est en aucun cas incluse dans le protocole du 9 avril 2018.
Aux fins de statuer sur le point de départ de la prescription soulevée par les consorts [V] et sur la liste des procédures qui avaient été confiées à Maître [F], il convient d'interpréter le pacte d'actions communes et le protocole d'accord transactionnel.
Or le juge de la contestation des honoraires voit sa compétence strictement limitée à la fixation de ceux-ci et la question relative à l'interprétation des actes signés entre les parties et à l'existence et l'étendue du mandat confié à l'avocat relève de la juridiction de droit commun.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l'interprétation du pacte d'actions communes et du protocole d'accord transactionnel produits au soutien des demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au Greffe,
Sursoit à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun compétente sur l'interprétation du pacte d'actions communes et du protocole d'accord transactionnel,
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable,
Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 16 décembre 2022 à 9h30 en salle [Adresse 14]) pour vérification des diligences effectuées par les parties,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience.
Réserve les dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 10 juin 2022, sous le numéro 20/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.