Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
19/00550
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZCB

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Octobre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/322432

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

Maître [S] GREGOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laëtitia SIBILIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J121

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre,

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère,

M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par M. [P] [R] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception en date 23 octobre 2019 à l'encontre de la décision rendue le 10 octobre 2019 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 4 734, 17 euros HT le montant total des honoraires dus, chacun, par M. [P] [R] et M. [P] [J] à Mme [S] [K], avocate,

- constaté l'absence de tout règlement,

- dit en conséquence que M. [P] [R] et M. [P] [J] devront verser chacun à à Mme [S] [K] la somme de 4 734, 17 euros HT outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision.

Vu l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par cette cour renvoyant l'affaire à l'audience du 25 mai 2022 dans l'attente de la décision à rendre par le juge de droit commun saisi par la partie la plus diligente pour statuer sur l'existence du mandat ayant pu exister entre M. [P] [R] et Mme [S] [K] .

Entendues à l'audience du 25 mai 2022 les parties en leurs observations :

- M. [P] [R] qui indique qu'il n'a pas l'intention de constituer avocat devant le tribunal judiciaire au motif que le montant du litige serait supérieur à celui de la contestation d'honoraires, qu'il a réglé l'avocate postérieurement à la décision du bâtonnier mais qu'il n'acquiesce pas pour autant à celle-ci,

- Mme [S] [K] qui indique qu'elle ne saisira pas la juridiction de droit commun alors que ses honoraires lui ont été réglés par M. [P] [R] après le prononcé de la décision du bâtonnier et qui sollicite une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Les causes du sursis à statuer prononcé par l'arrêt rendu le 23 mars 2022 n'ont pas été exécutées par les parties qui ont déclaré refuser de s'y conformer et de saisir le juge de droit commun pour faire trancher la question de l'existence du mandat ayant pu les lier alors que cette question échappe à la compétence de la cour saisie de la contestation des honoraires susceptibles de revenir à l'avocate pour les diligences qu'elle aurait effectivement réalisées .

Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Satuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au Greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de greffe 19/00550 .

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00226

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00056

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [F] M. [F] invoque le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Selarlu [T] [G] en relevant que la décision déférée a été rendue dans un litige l'opposant à Maître [T] [G] à titre personnel. Maître [T] [G] …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00207

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI - Sur la fixation des honoraires Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] qui l'a représentée au cours d'une instance en référé, lors des opérations d'expertise, puis au cours de l'instance …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

13/02/2023
Cour d'appel de Paris · 21/00050

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. M. [M] a saisi Maître [T] dans le c…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 19/00550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.