Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
19/00437
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
932 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJXE

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juillet 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/320606

APPELANT

Monsieur [F] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne

INTIME

Maître Philippe GALLAND

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu le recours exercé par M. [F] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019 à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2019 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé les honoraires dus par M. [F] [X] à la SCP GRV Associés, sociétée d'avocats, à la somme de 850 euros HT sous la déduction de la somme de 416,66 euros HT versée à titre de provision, soit un solde de 433, 34 euros HT,

- dit en conséquence que M. [F] [X] devra verser à la SCP GRV Associés la somme de 433, 34 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 date de la saisine du bâtonnier, avec application du taux de TVA de 20 %, la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision seront à la charge de M. [F] [X] ,

- rejeté toute autre demande .

Entendu à l'audience du 24 mai 2022, M. [F] [X] en ses observations complétives de ses écritures qui soulève la prescription biennale sur le fondement de l'article L . 218-2 du code de la consommation en indiquant qu' aucune diligence n'a été effectuée postérieurement au jugement rendu le 29 mars 2016 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dEvry, qui fait également valoir qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires et qui demande la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la condamnation de la SCP GRV Associés aux dépens .

Constatées la non comparution et la non représentation de la SCP GRV Associés qui, présente lors de l'audience du 16 décembre 2021 avait été avisé de la date de renvoi fixée au 24 mai 2022 mais qui dans une lettre du 25 mai 2022 a fait savoir qu'elle s'était trompée de jour d'audience et a demandé à la cour de recevoir son dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

La présente procédure étant orale et la SCP GRV ne s'étant pas présentée, ni fait représenter, à l'audience du 24 mai 2022 alors même qu'elle était présente lors de l'audience du 16 décembre 2021 de sorte que le renvoi ordonné par cette cour à cette date à son audience du 24 mai 2022 était contradictoire à son égard, il ne peut être tenu compte du dossier et des pièces qu'il contient qu'elle a fait parvenir après la clôture des débats .

En application des dispositions de l'article L . 218-2 du code de la consommation la demande de fixation d'honoraires formée par un avocat à l'encontre de son client se prescrit par deux ans.

Le point de départ du délai de cette prescription se situe au jour où le mandat a pris fin .

En l'espèce il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la SCP GRV Associés qui devait assurer la défense des intérêts de son client à l'occasion d'une procédure devant le le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, a effectué des diligences postérieurement au jugement rendu le 14 mars 2016 par cette juridiction .

La fin du mandat de cette société d'avocats doit donc être fixée à cette date du 14 mars 2016 et en saisissant le bâtonnier par une lettre du 24 mai 2019 elle a agi au delà du délai de deux ans imparti par l'article L . 218-2 du code de la consommation sus mentionné .

Sa demande en fixation d'honoraires est ainsi prescrite et la décision déférée sera en conséquence infirmée .

Faute de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée par la SCP GRV Associés devant le bâtonnier, M. [F] [X] sera débouté de la demande en paiement de dommages intérêts qu'il présente de ce chef .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,

Ecarte des débats le dossier et les pièces qu'il contient que la SCP GRV Associés a fait parvenir après la clôture de ceux-ci,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit prescrite la demande en fixation d'honoraires présentée par la SCP GRV Associés à l'encontre de M. [F] [X],

Déboute M. [F] [X] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,

Laisse les dépens à la charge de la SCP GRV Associés .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00226

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00056

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [F] M. [F] invoque le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Selarlu [T] [G] en relevant que la décision déférée a été rendue dans un litige l'opposant à Maître [T] [G] à titre personnel. Maître [T] [G] …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00207

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI - Sur la fixation des honoraires Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] qui l'a représentée au cours d'une instance en référé, lors des opérations d'expertise, puis au cours de l'instance …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

13/02/2023
Cour d'appel de Paris · 21/00050

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. M. [M] a saisi Maître [T] dans le c…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 19/00437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.