Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
19/00241
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WGO

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mars 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/311802

APPELANTE

Madame [R] [B]-[D], décédée le [Date décès 4] 2020

Ses héritiers :

Mme [E] [D]

[Adresse 5]

Monsieur [J] [D],

[Adresse 3]

Monsieur [F] [D],

[Adresse 10]

Monsieur [C] [A],

[Adresse 9]

Madame [V] [A],

[Adresse 1]

Monsieur [G] [A]

[Adresse 6]

non comparants, non représentés

INTIMEE

La SELURL ERAVANAS

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Robinson LADREIT DE LACHARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu le recours formé par [R] [B]-[D] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2019 à l'encontre de la décision rendue le 21 mars 2019 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris à l'occasion de la contestation d'honoraires l'opposant à la Selarlu Eravanas, société d'avocats .

Vu l'acte de décès de [R] [B]-[D] dressé le [Date décès 4] 2020 .

Vue l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 décembre 2021 à la requête de la Selurl Eravanas-Avocat à l'encontre de Mme [E] [K] [D], M. [J] [M] [D], M. [F] [O] [D], M. [C] [Z] [A], Mme [V] [T] [A] et M. [G] [X] [A], domiciliés à l'office notarial 'Michelez Notaires ', sis [Adresse 2] .

Entendue à l'audience du 24 mai 2022, la Selurl Eravanas-Avocat en ses observations qui demande à la cour de confirmer la décision déférée .

Constatée la non comparution de Mme [E] [K] [D], M. [J] [M] [D], M. [F] [O] [D], M. [C] [Z] [A], Mme [V] [T] [A] et M. [G] [X] [A] .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Postérieurement à la clôture des débats, la cour a pris connaissance d'un courrier daté du 24 mai 2022 dont elle était le destinataire, émanant de M. [J] [M] [D] qui indique qu'il n'a jamais reçu copie des quarante pièces visées dans l'assignation délivrée aux six héritiers de [R] [B]-[D] et qui sollicite en conséquence la communication desdites pièces .

Il convient en l'état de cette demande, dans le strict respect du principe de la contradiction d'ordonner la réouverture des débats afin que Mme [E] [K] [D], M. [J] [M] [D], M. [F] [O] [D], M. [C] [Z] [A], Mme [V] [T] [A] et M. [G] [X] [A] puissent prendre connaissance des pièces invoquées par la Selurl Eravanas-Avocat à l'appui de ses prétentions .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,

Ordonne la réouverture des débats aux fins visées par le présent arrêt,

Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 25 novembre 2022 à 9 heures 30, en salle CAMBACERES (2e étage, escalier Z - 10 boulevard du Palais 75 001 Paris)

Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience du vendredi 25 novembre 2022.

Réserve les dépens .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 19/00241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.