Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
21/03224
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022

(n° 2022/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDENS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire d'Evry

- RG n° 16/06493

APPELANT

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

né le 01 Février 1963 à [Localité 10] ( Sénegal)

Représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

assisté de Me Stéphane CLERGEAU du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de NANTES, toque : 2

INTIMÉS

Maître [B] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire et de la SARL BRUYERRES INVESTISSEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 8]

né le 14 Mai 1955 à [Localité 11]

Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : J055

S.A.R.L. SMJ CONSEIL immatriculée au RCS de Caen Paris sous le numéro 494 434 103, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

assistée de Me Emilie MAZZEI, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

Société MMA I.A.R.D ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126,

[Adresse 5]

[Localité 7]

SA MMA IARD, imatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Es qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de [T] [K], [U] [W] et [C] [L], société titulaire d'un office notarial dont le siège social est sis [Adresse 9]

Toutes deux représentées par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Monique CHAULET, conseillère

Mme Muriel PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

****

Par acte du 22 décembre 2008 reçu par la SCP de notaires Dobbe [K] [W], la société Bruyerress investissements, qui avait acquis le 1er décembre 2006 le Château du duc d'Epernon, après mise en copropriété, a vendu à M. [V] le lot numéro 2 de cet ensemble au prix de 144 000 euros.

La société Bruyerres investissements a été placée en redressement judiciaire le 17 mars 2014 puis en liquidation judiciaire le 2 juin 2014.

M. [V] a assigné les 26, 29 et 30 juillet 2016 la société Bruyerres investissements représentée par son mandataire-liquidateur, la SCP [K] [W] [L] et la société SMJ conseil, qui lui avait présenté le projet, en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts au titre de la réparation de ses préjudices matériel, moral et fiscal.

A l'appui de ces demandes, M. [V] a soutenu que l'acte du 22 décembre 2008 constituait en réalité une opération de promotion immobilière et que le contrat, improprement qualifié de vente, est nul faute de respecter les dispositions légales applicables à cette opération.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a déclaré prescrite l'action de M. [V] contre la SCP [K], [W] et [L] et irrecevable son action contre la société Bruyerres investissements faute pour M. [V] d'avoir déclaré sa créance, qui est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, au passif de la liquidation judiciaire. Il a en outre condamné M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SCP [K] [W] et [L], à la société Bruyerres investissements représentée par son mandataire-liquidateur, à la société SMJ conseil chacune la somme de 1 500 euros.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de son action contre la SCP [K] [W] et [L], M. [V] fait valoir que le point de départ du délai de prescription applicable à son action en responsabilité contre la SCP [K] [W] et [L] se situe au jour où il a eu connaissance du dommage, c'est-à-dire au jour où il lui a été révélé que la poursuite de l'opération était compromise et que le montage de l'opération ne lui offrait aucune protection. Il soutient qu'en application de cette règle, le point de départ du délai de prescription se situe soit au jour du placement de la société Bruyerres investissement en liquidation judiciaire, soit au jour de la décision à intervenir qui prononcera la résolution de la vente.

Sur la recevabilité de son action contre la société Bruyerres investissements, M. [V] soutient que la créance de restitution du prix suite à l'annulation d'une vente se situe au jour où cette annulation est prononcée, de sorte que sa créance est postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Bruyerres investissements, ce qui rend son action recevable.

La société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, assureurs de responsabilité de la SCP [K] [W] et [L], sont volontairement intervenues à l'instance.

Elles concluent d'abord à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action formée contre la SCP [K] [W] et [L] et soutiennent qu'en tout état de cause cette action n'est pas fondée. Elles réclament en outre la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bruyerres investissements, représentée par son liquidateur judiciaire, conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que, quand bien même il serait retenu que la créance de M. [V] est une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective, son action en paiement serait irrecevable en application des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, sa créance n'étant née ni pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur.

Elle sollicite en outre la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SMJ conseil conclut également à la confirmation du jugement. Elle soutient que la demande de M. [V] est également mal fondée, d'une part parce que M. [V] fonde sa demande sur les dispositions relatives au statut de conseiller en investissements financiers alors qu'elle n'a pas agi en cette qualité, d'autre part parce que, tenue d'une obligation d'information et de conseil, elle a présenté à M. [V], qui, en sa qualité d'expert-comptable est un investisseur averti, une opération qui répondait à l'objectif de défiscalisation qu'il recherchait.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société SMJ sollicite en outre la condamnation de M. [V] à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que M. [V], qui reproche à la société Bruyerres investissements de s'être comportée comme un promoteur de fait, agit en nullité de la vente et réclame la condamnation de cette société à lui restituer le prix de vente et à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile ; que le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable à cette action en nullité d'un contrat se situe au jour de la conclusion du contrat le 22 décembre 2008 ; que c'est en effet à cette date que M. [V], qui reproche à la société Bruyerres investissements de s'être comportée en promoteur de fait dès le début de l'opération, a eu connaissance des éléments sur lesquels il se fonde pour justifier la requalification du contrat de vente en contrat de promotion immobilière en soutenant que les mentions prévues par la loi n'ont pas été respectées ; que, de même, c'est à cette date que se situe le point de départ de l'action en responsabilité civile contre la SCP [K] [W] et [L] ; que ces actions, engagées les 26 et 29 juillet 2016, sont donc prescrites ;

Attendu que M. [V] agit enfin contre la société SMJ conseil, à laquelle elle reproche un manquement à son obligation d'information et de conseil, en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; que le point de départ du délai de prescription de cette action se situe au jour où M. [V] à eu connaissance de cette inexécution qui lui a été révélée lorsqu'il a subi le dommage ; que M. [V] explique, alors que le planning initial prévoyait que les travaux portant sur le bâtiment dans lequel est situé son lot devaient être achevés le 15 septembre 2011, qu'il a constaté au cours de cette année que l'avancement des travaux ne permettait pas de respecter ce planning en raison des difficultés rencontrées par la société Bruyerres investissements dont il indique qu'elle a tenté de le rassurer par une correspondance qu'elle lui a adressée le 23 juin 2011 en l'informant que si l'ensemble des lots n'avait pu être vendu, que l'objectif demeurait 'de vendre la totalité des 17 lots restants pour la fin de l'année' et que 'si la commercialisation n'est pas à 100 % en fin d'année, M. [X] s'engage à mettre en place d'autres solutions, comme des apports de trésorerie rémunérés, pris en charge par la SARL Bruyerres, par les clients du cabinet, prêt au CFF ou autre, afin d'avoir la trésorerie nécessaire pour terminer et livrer le programme'; que c'est donc au plus tard à cette date qu'a été révélé le dommage à M. [V] qu'en sa qualitè d'expert-comptable il a pu mesurer la gravité des difficultés rencontrées par la société Bruyerres investissements et prendre conscience du risque que l'achèvement des travaux était devenu très incertain ; que l'action de M. [V] engagée contre la société SMJ conseil le 30 juillet 2016 est donc prescrite ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la société SMJ conseil ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Reçoit la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD en leur intervention volontaire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'action de M. [V] contre la société Bruyerres investissement représentée par son liquidateur judiciaire est irrecevable comme prescrite ;

Déboute la société SMJ conseil de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes .

Condamne M. [V] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Kuhn et Maître Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/03224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.