Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Des. jur. bonne admi. de la justice
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-85.484
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 276 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 22-85.484 FS-N
N° 01331
RB5 28 septembre 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
Le procureur général près la Cour de la cassation a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Draguignan sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [H] [K] et M. [M] [U] contre personne non dénommée du chef de prise illégale d'intérêt.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Gouton,Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 28 septembre 2022, sous le numéro 22-85.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.