détermination
formedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-86.054
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 047 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 22-84.210 F-B N° A 20-86.054 N° 01326
RB5 28 SEPTEMBRE 2022
CASSATION CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [E] [T] a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles :
- le premier, en date du 29 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, agression sexuelle et tentative, violations de domicile, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- le second, en date du 30 juin 2022, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle des Yvelines.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [T], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D] et [M] [P], Mmes [I] [W], épouse [P], et [F] [N], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [T] a été mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, agression sexuelle et tentative, violations de domicile.
3. Par arrêt du 29 octobre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
4. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge d'instruction a renvoyé la personne mise en examen devant la cour criminelle sous l'accusation de viol et agression sexuelle aggravés, tentatives d'agression sexuelle, violations de domicile.
5. L'accusé a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité des réquisitions, l'arrêt attaqué énonce que l'autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour présenter les réquisitions prévues à l'article 77-1 du code de procédure pénale n'est soumise à aucune forme particulière.
8. Il en déduit que la réquisition portant mention d'une autorisation du procureur de la République est régulière, quand bien même aucune autre pièce du dossier n'aurait été établie pour constater qu'un magistrat du parquet a donné une autorisation verbale ou écrite.
9. Les juges relèvent qu'en l'espèce, la réquisition du 23 mai 2019 porte la mention « sur autorisation du procureur de la République près le TGI de Versailles » et le procès-verbal établi le même jour mentionne en outre que la réquisition est faite « suite à l'autorisation préalable de monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles ». Ils ajoutent que la réquisition du 20 août 2019 porte la mention « Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale, vu l'autorisation préalable de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles » et le procès-verbal établi le même jour mentionne en outre que la réquisition est faite « Vu les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, suite à l'autorisation préalable de Monsieur le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Versailles ».
10. Ils concluent que l'officier de police judiciaire a requis l'Institut national de police scientifique sur autorisation du procureur de la République et que ces réquisitions sont régulières.
11. En statuant ainsi, dès lors que l'autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour requérir, sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale, toute personne qualifiée de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, si elle doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable,n'est soumise à aucune forme particulière, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des texte et principe visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2020
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens dirigés contre l'arrêt du 30 juin 2022, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 octobre 2020, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de présentation à témoin figurant à la cote D535 et des procès-verbaux subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite des arrêts, partiellement ou totalement, annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 61-3 du code de procédure pénale et le principe de la loyauté de la preuve.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2022, sous le numéro 20-86.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.