Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 28 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/06177
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 490 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06177 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 OCTOBRE 2021
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT de la 1ère Chambre sociale Cour d'Appel MONTPELLIER - N° RG 21/03929
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [V] [Y]
né le 20 Novembre 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. SCOPELEC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christine AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseilller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de [V] [Y] du 18 juin 2021 dirigé contre la Scopelec à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Perpignan du 1er juin 2021;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 5 octobre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu la requête en déféré de l'appelant remise au greffe le 21 octobre 2021 ;
Vu les conclusions sur déféré de la Scopelec remises au greffe le 11 janvier 2022 ;
Vu les conclusions en réplique de [V] [Y] remises au greffe le 24 janvier 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date.
La requête en déféré de [V] [Y] ayant été formée le 21 octobre 2021 (cf accusé de réception du greffe du 21 octobre 2021 à 15h19) à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 5 octobre 2021, la cour ordonne la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de cette requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et sur déféré ;
Avant dire droit sur la recevabilité de la requête en déféré, ordonne la réouverture des débats à l'audience du MARDI 17 JANVIER 2023 à 14 heures (DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS à QUATORZE HEURES) afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
la greffière, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 septembre 2022, sous le numéro 21/06177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.