Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
28 septembre 2022
Numéro de rôle
21/06177
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06177 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYV

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 OCTOBRE 2021

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT de la 1ère Chambre sociale Cour d'Appel MONTPELLIER - N° RG 21/03929

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [V] [Y]

né le 20 Novembre 1974 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A. SCOPELEC

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Christine AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseilller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'appel de [V] [Y] du 18 juin 2021 dirigé contre la Scopelec à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Perpignan du 1er juin 2021;

Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 5 octobre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu la requête en déféré de l'appelant remise au greffe le 21 octobre 2021 ;

Vu les conclusions sur déféré de la Scopelec remises au greffe le 11 janvier 2022 ;

Vu les conclusions en réplique de [V] [Y] remises au greffe le 24 janvier 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date.

La requête en déféré de [V] [Y] ayant été formée le 21 octobre 2021 (cf accusé de réception du greffe du 21 octobre 2021 à 15h19) à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 5 octobre 2021, la cour ordonne la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de cette requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et sur déféré ;

Avant dire droit sur la recevabilité de la requête en déféré, ordonne la réouverture des débats à l'audience du MARDI 17 JANVIER 2023 à 14 heures (DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS à QUATORZE HEURES) afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

la greffière, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 septembre 2022, sous le numéro 21/06177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.