Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-84.177
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 159 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 22-84.177 F-D
N° 01306
ODVS 27 SEPTEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 SEPTEMBRE 2022
M. [G] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [F] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 20 janvier 2022.
3. Le 25 mai 2022, il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, le 31 mai suivant et notifiée à l'intéressé, le 3 juin.
4. Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 9 juin 2022, il a relevé appel de cette décision.
5. Dans un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction aux fins de mise en liberté immédiate de M. [F], son avocat a fait valoir que l'intéressé ayant adressé au greffe pénitentiaire un écrit daté du 3 juin 2022 dans lequel est exposée clairement sa volonté de faire appel, c'est cette date qui, en l'absence de toute contestation, devait être prise en compte pour fixer le délai d'examen de ce recours, lequel a, donc, expiré le 23 juin 2022 à minuit, le retard pris par l'administration pour enregistrer l'appel, le 9 juin suivant, n'étant justifié par aucune cause imprévisible ou insurmontable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen tiré de la détention arbitraire de M. [F], l'arrêt énonce, d'une part, que la lettre, datée du 3 juin 2022, dans laquelle l'intéressé a manifesté son intention de faire appel ne comporte aucune autre mention que les siennes, d'autre part, que sa demande de mise en liberté a été régularisée, le 9 juin suivant, au moyen du formulaire habituel de l'administration, transmis le jour même au cabinet du juge d'instruction.
8. Les juges ajoutent que le courrier de M. [F], daté du 3 juin 2022, ne contient pas de tampon de réception du greffe pénitentiaire ni aucune autre mention qui ne soit pas de la main de l'intéressé et qu'il n'est pas justifié qu'il soit parvenu ce jour-là au greffe pénitentiaire ou à une toute autre date antérieure au 9 juin 2022, date certaine de l'enregistrement de ce courrier, aucune pièce de la procédure ne venant contredire ou faire douter de ce constat.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour le motif qui suit.
10. La lettre d'intention d'appel de M. [F], en l'absence de tout autre élément probant, n'a acquis date certaine qu'à sa réception par le greffe le 9 juin 2022, date à laquelle l'intéressé a utilement exercé sa voie de recours, la seule absence de contestation de la date du 3 juin 2022, écrite de la main de l'intéressé, étant, à cet égard, sans effet.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2022, sous le numéro 22-84.177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-84.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.