Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement par ordonnance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-13.857
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi
Pourvoi n° : S 22-13.857
Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires "Copropriété [Adresse 6]"
Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s) : M. [Z], ès qualités et autres
Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Boullez,
Ordonnance : 61620
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires "Copropriété [Adresse 6]", sis [Adresse 8], représenté par son administrateur provisoire, la société [C] et associés, en la personne de M. [JT] [C], domicilié en cette qualité [Adresse 4], a formé un pourvoi le 24 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [EK] [Z], domicilié [Adresse 13], ès qualités d'administrateur provisoire de la société civile immobilière [Adresse 5],
2°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 10], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière [Adresse 5],
3°/ à M. [E] [ZJ], domicilié [Adresse 26], [Localité 25],
4°/ à la société Cabinet [ZJ], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26],
5°/ à Mme [B] [XX], domiciliée [Adresse 22], [Adresse 33],
6°/ à Mme [T] [XX], domiciliée [Adresse 22], [Adresse 33],
7°/ à Mme [N] [BZ] épouse [K], domiciliée [Adresse 35], [Adresse 34],
8°/ à Mme [Y] [MS], domiciliée [Adresse 19], [Localité 24],
9°/ à M. [LF] [HV], domicilié [Adresse 2], [Localité 25],
10°/ à Mme [H] [HV], domiciliée [Adresse 31],
11°/ à [I] [A], décédé, représenté par ses héritiers, domiciliés en cette qualité, [Adresse 32],
12°/ à Mme [V] [AM] épouse [A], domiciliée [Adresse 32], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [I] [A],
13°/ à M. [AB] [ZV], domicilié [Adresse 29],
14°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 34],
15°/ à M. [J] [RC], domicilié [Adresse 11],
16°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 23],
17°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 15], (Allemagne),
18°/ à Mme [XL] [P] épouse [TA], domiciliée [Adresse 1],
19°/ à M. [CY] [S], domicilié [Adresse 14],
20°/ à la société BABAR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],
21°/ à la Septième Vague, société à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 16],
22°/ à la société Garonne immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 20],
23°/ à la société Suffren, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 18],
24°/ à la société La Terrasse, société civile immobilière, dont le siège est chez Mme [U] [O], [Adresse 30],
25°/ à la société Panthère bâtiment, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 34],
26°/ à la société, Suncap compagny, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
27°/ à la société Peter Polo diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de Sydney diffusion,
28°/ à la société Savoisienne et Varoise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 34],
29°/ à la société Sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 23],
30°/ à la société Les Oliviers, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 28],
31°/ à la société [F] joailliers, société à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 34],
32°/ à la société Lucky star, société civile immobilière, dont le siège [Adresse 9],
33°/ à la société La Palette orange, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 17],
34°/ à la société Les Allouettes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
35°/ à la société Pardes patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 21],
36°/ à la société GBL immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
37°/ au syndicat secondaire du [Adresse 5], dont le siège est la [36], BP 162, 83993 Saint-Tropez, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [ZJ], domicilié [36], BP 162, 83993 Saint-Tropez,
38°/ à la société Best service, dont le siège est [Adresse 27].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom du syndicatdes copropriétaires "Copropriété [Adresse 6]", a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au syndicat des copropriétaires "Copropriété [Adresse 6]" de son désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 22-13.857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.