Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.793
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 521 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° A 21-15.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [M] [T],
2°/ Mme [S] [H], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 21-15.793 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [L],
2°/ à Mme [F] [V], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L], et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
M. [M] [T] et Mme [S] [H] épouse [T] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux [L], et de les avoir condamnés à payer aux époux [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage,
Alors que l'existence de l'intérêt à interjeter appel d'un jugement doit s'apprécier au jour de l'appel ; qu'en retenant que le déménagement des époux [L] ne pouvait faire obstacle à la poursuite de leur action et partant, à la recevabilité de leur appel, contestée par les époux [T], après avoir pourtant constaté que les époux [L] avaient, le 6 avril 2018, cédé leur propriété à M. [Y] [B] – soit antérieurement à la déclaration d'appel des époux [L] du 23 décembre 2019 –, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 30 et 31 du même code.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-15.793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.