Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.049
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 612 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° D 21-16.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.049 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la MACIF, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [W]
M. [Z] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la Macif ;
1° Alors que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour débouter M. [W] de ses demandes, l'arrêt a déduit l'existence d'une effraction du seul rapport déposé par l'expert désigné par la Macif, unique pièce versée au débat de nature à étayer l'hypothèse selon laquelle la vitre d'une fenêtre aurait été brisée avant l'incendie par un tiers non identifié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 1, du code de procédure civile ;
2° Alors, subsidiairement, que pour débouter M. [W] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte du constat d'huissier notamment que l'auteur de l'incendie était entré dans les lieux par effraction au regard de la forme et de la localisation des bris de verre mécaniques retrouvés lesquels présentaient des traces de suie, et des conditions dans lesquelles l'incendie s'est ensuite propagé vers le haut dans l'arrière-bureau, alimenté par l'appel d'air depuis la fenêtre brisée ; qu'il ressortait pourtant nettement de la vingt-deuxième page du procès-verbal de constat que le bris de verre retrouvé intact dans l'arrière-bureau était « sans trace de suie » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-16.049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.