Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.989
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 666 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° D 21-10.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.989 contre le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (service civil), dans le litige l'opposant à la société [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de madataire à la liquidation judiciaire de la société [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Saint-Quentin, 25 novembre 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, la société [4], ayant pour représentant légal M. [N], a été mise, le 19 janvier 2015, en redressement judiciaire, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 6 mars 2015 et la société [3] (le liquidateur) désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
2. Après avoir été condamné à payer au liquidateur une certaine somme au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, M. [N] a saisi une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 3, du code de la consommation, l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
5. La condamnation à paiement, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, du dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire en raison d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne correspond pas à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette de la société, de sorte que l'impossibilité de faire face à cette dette ne peut caractériser, en application de ces dispositions, une situation de surendettement.
6. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-10.989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.