Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2022
Numéro de rôle
20-23.346
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 591 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 991 F-D

Pourvoi n° Q 20-23.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

Mme [O] [P], divorcée [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-23.346 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EARL du Montrond, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], divorcée [G], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société EARL du Montrond et de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2019), l'EARL du Montrond (la société), dont le gérant est M. [G], a fait pratiquer, le 15 mars 2018, une saisie-vente à l'encontre de Mme [P] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation en invoquant la compensation légale avec une créance résultant de son compte courant d'associée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1347 du code civil :

3. Selon ce texte, la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

4. Pour débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le solde d'un compte courant d'associé évolue constamment en fonction des opérations passées en débit et en crédit, de sorte que seule la balance finale permet d'en déterminer un éventuel solde créditeur en faveur de l'associé et qu'un associé peut à tout moment solliciter le remboursement de son compte courant. Il ajoute que si Mme [P] indique avoir réclamé ce remboursement par lettre recommandée du 25 octobre 2017, pour un montant de 6 665,09 euros, sous réserve des opérations effectuées depuis le 1er janvier 2017, il demeure constant qu'à ce jour aucun remboursement n'est intervenu, en raison du différend ancien qui oppose les parties, notamment s'agissant des comptes de la société que Mme [P] refuse d'approuver, que les pièces versées aux débats par l'appelante ne permettent par ailleurs pas de déterminer le solde du compte courant à la date de la saisie, les pièces comptables produites s'arrêtant à l'exercice 2017, et diverses opérations ayant pu être comptabilisées postérieurement à la clôture de cet exercice, tant au débit qu'au crédit du compte et que les sommes imputées sur ce compte courant sont manifestement elles-mêmes sujet à litige, Mme [P] indiquant que c'était sans son accord que les sommes lui étant dues par la société au titre de fermages avaient été portées par celui-ci à son compte courant d'associée. Il en déduit que la créance invoquée par Mme [P] est incertaine dans son montant.

5. En statuant ainsi, alors que le compte courant d'associé constitue un prêt consenti par l'associé dont la spécificité est d'être, sauf disposition statutaire ou conventionnelle contraire, remboursable à tout moment et que la demande de remboursement rend la créance exigible, la cour d'appel, qui devait dès lors se placer, pour apprécier si les conditions de la compensation étaient réunies, à la date de cette demande et non au jour de la saisie, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'EARL du Montrond aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EARL du Montrond et M. [G] et condamne l'EARL du Montrond à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 20-23.346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.