Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-24.293
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 504 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° Q 21-24.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
La société Piveteau bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne « Vivre en bois Piveteau bois », a formé le pourvoi n° Q 21-24.293 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Burger et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Architecture du bois,
2°/ à la société Ledoux jardin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Piveteau bois, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Burger et cie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Ledoux jardin, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-17.232), la société Architecture du bois (ADB), aux droits de laquelle vient la société Burger et cie, conçoit, fabrique et commercialise des terrasses d'agrément en lames de bois composite, constituées d'un système breveté de fixation des lames de bois dénommé Clipjuan et d'un procédé de montage des lames de bois appelé Easywex. Les lames de bois composite sont acquises auprès de la société Piveteau bois exerçant sous l'enseigne « Vivre en bois Piveteau bois » (la société Piveteau).
2. La société Ledoux jardin (la société Ledoux), qui a conclu, le 8 décembre 2005, un contrat de franchise avec la société ADB, a installé des terrasses qui ont été atteintes de désordres pour lesquels les clients l'ont attraite devant un tribunal de grande instance en responsabilité et paiement d'indemnités.
3. La société Ledoux a assigné devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les sociétés ADB et Piveteau à fin de désignation d'un expert.
4. Par ordonnance du 10 septembre 2017, il a été fait droit à sa demande.
5. En cours de mission, l'expert a conclu à la nécessité de recourir à un sapiteur pour procéder à une expertise chimique.
6. La société Ledoux a saisi un juge des référés, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue d'obtenir une provision pour frais d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé, d'une part, que l'action qui pouvait être engagée par la société Ledoux contre la société Piveteau sur le fondement des vices cachés n'encourait pas à l'évidence une prescription, le point de départ du délai de prescription de deux ans applicable à cette action étant susceptible d'être reporté à la date de la notification du rapport d'expertise et retenu, d'autre part, que compte tenu des conclusions du rapport d'expertise constatant que les désordres étaient dus à une défaillance du produit composite de la société Piveteau, de sorte que la responsabilité de cette dernière pouvait être mise en jeu au titre de la garantie décennale ou de la livraison conforme, la cour d'appel, qui a ainsi exclu que la prescription de l'action au titre de la garantie des vices cachés puisse constituer une contestation sérieuse et retenu que la responsabilité de la société Piveteau pouvait être recherchée sur d'autres fondements pour lesquels la prescription n'était pas invoquée, a pu en déduire que la demande de provision était justifiée.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur la demande de mise hors de cause
11. Le pourvoi étant rejeté, la demande de mise hors de cause formée par la société Burger et cie est sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piveteau bois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piveteau bois et la condamne à payer à la société Burger et cie, venant aux droits de la société Architecture du bois, la somme de 3 000 euros et à la société Ledoux jardin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-24.293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.