Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-12.545
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 967 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 984 F-D
Pourvoi n° R 22-12.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
La société Sylma studio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-12.545 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Sylma studio, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe SPR, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), la société DBS, filiale de la société Groupe SPR, détenue par la société SPIE Batignolles, a conclu le 24 janvier 2003, avec la société Sylma studio, un contrat de mission d'apporteur d'affaires pour une durée d'un an tacitement reconductible.
2. A la suite d'un litige sur la validité et l'exécution du contrat, la société DBS a été condamnée, par un arrêt du 23 mars 2018 irrévocable, à payer à la société Sylma studio une certaine somme au titre des commissions dues.
3. Soupçonnant la société DBS d'avoir détourné, en fraude de ses droits, ce contrat d'apporteur d'affaires, par l'intermédiaire de sociétés appartenant au même groupe, la société Sylma studio, a saisi par requête un président d'un tribunal de commerce à fin de désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures au sein de la société Groupe SPR sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 16 juin 2020.
4. Par ordonnance du 31 mars 2021,un président d'un tribunal de commerce a accueilli la demande en rétractation formée par la société Groupe SPR.
5. La société Sylma studio a relevé appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. L'arrêt énonce, en premier lieu, que le risque de dépérissement des preuves n'est pas en lui-même suffisant pour déroger au principe du contradictoire, et qu'il doit être étayé par des faits précis et circonstanciés.
9. L‘arrêt retient, en deuxième lieu, qu'il ne peut se déduire des articles de presse produits aucun élément objectif permettant d'étayer la collusion frauduleuse compte tenu de l'antériorité de la cessation d'activité de la société Sylma studio pour la société DBS, arrêtée à l'année 2007 par le tribunal de commerce et confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 23 mars 2018, et de ce que ces marchés concernent la société SPIE Batignolles et non pas les sociétés soeurs du Groupe SPR visées par la requérante comme ayant participé à la collusion frauduleuse.
10. L'arrêt retient, en dernier lieu, que l'attestation de Radio France, portant mention de contrats passés soit avec la société SPIE Batignolles soit avec des sociétés du groupe SPIE Batignolles, dont celles du Groupe SPR entre 2005 et 2016, outre des avenants à divers contrats est tout aussi inefficiente à étayer la suspicion de fraude compte tenu de la longueur de la période concernée par la conclusion de ces contrats qui s'oppose à l'arrêt soudain de marchés allégué par la société Sylma studio, de la date de l'arrêt de l'activité de celle-ci avec la société DBS et de ce que cette attestation porte en partie sur des contrats conclus avec la société SPIE Batignolles non visée par la requérante.
11. L'arrêt en déduit que le risque de dissimulation des preuves allégué par la société Sylma studio n'est caractérisé que par référence aux éléments de faits avancés par la requérante, non étayés par des faits précis et circonstanciés permettant de suspecter la collusion alléguée.
12. De ces constatations, dont il résulte que les pièces produites ne corroboraient pas l'exposé, dans la requête, de la suspicion d'une collusion frauduleuse entre les sociétés, rendant ainsi inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune dérogation au principe du contradictoire n'était justifiée et qu'il y avait donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé ayant rétracté l'ordonnance sur requête.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sylma studio aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sylma studio et la condamne à payer à la société Groupe SPR la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 22-12.545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.