Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.110
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 274 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 977 F-D
Pourvoi n° K 20-19.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 20-19.110 contre le jugement RG 11-19-000238 rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [V], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Annecy, 22 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. [V] a formé opposition, le 7 mars 2019, à une ordonnance portant injonction de payer diverses sommes au titre de deux prêts, rendue le 29 mai 2015 sur requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), qui lui avait été signifiée, à étude, le 22 juin 2015 puis, après avoir été revêtue, le 24 juillet 2015, de la formule exécutoire, à personne, le 12 février 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le jugement retient, d'une part, qu'en admettant que les prêts n'aient pas directement servi à l'activité professionnelle de M. [V], il est manifeste que ce dernier s'est présenté en tant que professionnel lors de leur souscription, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, ne saurait trouver application, d'autre part, qu'en tout état de cause, en admettant même qu'il s'agisse de deux prêts à la consommation, aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer produit, après apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose ensuite de signifier à nouveau au débiteur l'ordonnance d'injonction de payer, devenue exécutoire, qu'il s'ensuit qu'à compter de l'apposition de la formule exécutoire, la seule prescription applicable est celle, décennale, de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, afférente à l'exécution des titres exécutoires et que la signification du 12 février 2019 a valablement interrompu cette prescription décennale.
5. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, le tribunal n'ayant pas retenu que les prêts n'avaient pas directement servi à l'activité professionnelle de l'emprunteur, est, en ce qu'il attaque des motifs surabondants, inopérant pour le surplus.
6. Le moyen, dès lors, ne peut être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 20-19.110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.