Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.638
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 973 F-D
Pourvoi n° W 21-12.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [E] [J],
2°/ Mme [C] [J],
3°/ Mme [P] [J],
4°/ M. [X] [J],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
5°/ la société AMR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° W 21-12.638 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 5],
3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [E] et [X] [J] et de Mmes [C] et [P] [J] et de la société AMR, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2019), M. et Mme [J], leurs enfants, [P] et [X] [J] (les consorts [J]) et la SCI AMR, ont relevé appel, une première fois par déclaration du 3 août 2016 puis une seconde fois le 21 novembre 2016, du jugement ayant condamné M. [M], en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), à indemniser leurs préjudices à la suite de l'accident de la circulation dont M. [J] a été victime et dans lequel son véhicule était impliqué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant rappelé à bon droit que, dès lors que la cour d'appel était régulièrement saisie d'un appel, formé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dont la caducité n'avait pas été constatée, le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties était irrecevable, faute d'intérêt à interjeter appel, et relevé que les consorts [J] n'avaient pas fait signifier leur déclaration d'appel du 3 août 2016 dans les délais requis, de sorte que celle-ci devait être déclarée caduque, la cour d'appel en a exactement déduit que la seconde déclaration d'appel du 21 novembre 2016, formée avant que la première déclaration d'appel ne soit déclarée caduque, était irrecevable.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [E] et [X] [J] et Mmes [C] et [P] [J] et la SCI AMR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-12.638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.