Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.871
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 969 F-D
Pourvoi n° K 21-15.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-15.871 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021) et les productions, Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution.
2. Une cour d'appel a déclaré irrecevables ses conclusions, dit l'appel non soutenu et confirmé le jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
5. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [K] le 18 octobre 2019, dire l'appel non soutenu et confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle de son domicile, qu'elle dissimule, l'un des intimés y ayant fait signifier une assignation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice ayant constaté qu'aucune personne répondant à l'identification de la destinataire n'y avait son domicile, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'à cette adresse se trouve un local avec une enseigne sur laquelle est indiqué « Eco Construction Rénovation Décoration Architecture selon l'Astrologie » sans aucune personne présente sur place, et que sont demeurées vaines les recherches effectuées auprès des services de la mairie, du commissariat et de la Poste et sur internet.
6. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inexactitude de l'adresse de Mme [K] mentionnée dans ses dernières conclusions ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des intimés, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, celle-ci n'étant pas d'ordre public, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et M. [Z] et les condamne, chacun, à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-15.871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.