Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.246
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 520 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 966 F-D
Pourvoi n° U 21-14.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 8], a formé le pourvoi n° U 21-14.246 contre l'arrêt n° RG 19/02564 rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de [Localité 8] (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié bâtiment 8B, résidence [7], [Adresse 6], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 8], 27 janvier 2021) et les productions, en exécution d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, signifié le 27 juin 2017 à M. [D] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] a fait pratiquer à l'encontre de celui-ci une saisie-attribution.
2. M. [D] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, qui a déclaré sa demande irrecevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour débouter M. [D] de sa demande de nullité de la signification du jugement du 10 avril 2017, l'arrêt retient que, dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, l'huissier de justice a indiqué qu'après avoir constaté l'absence de toute trace de M. [D] au [Adresse 2], il a interrogé une personne à l'identité inconnue résidant dans l'immeuble, a effectué des recherches infructueuses sur les sites des Pages blanches, Google et Facebook et qu'il s'est rendu au [Adresse 1] où son correspondant lui avait indiqué que M. [D] était propriétaire d'un logement, et où il a constaté l'absence de toute trace du requis. Il en déduit que l'huissier de justice a procédé à des recherches normales et effectué des diligences suffisantes au regard de ses obligations en exécution d'une signification au visa de l'article 659 du code de procédure civile.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D], qui faisaient valoir que son adresse était connue tant de M. [F], qui s'y était rendu pour le menacer, que du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 8] ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-14.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.