Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.935
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 093 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 964 F-D
Pourvoi n° T 21-14.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.935 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions, (Montpellier, 23 février 2021), à la suite de la plainte de plusieurs syndicats de copropriété dénonçant des détournements commis par M. [O], syndic non professionnel, une enquête a été diligentée à l'initiative du procureur de la République courant 2011.
2. M. [O] ayant été poursuivi pour abus de confiance, par arrêt du 10 novembre 2015, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi (Crim., 22 février 2017, pourvoi n° 15-87.443) une cour d'appel l'a partiellement relaxé et, sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) et statué sur les intérêts civils.
3. Les 29 mai 2012 et 29 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [O] aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement du 30 janvier 2018, un tribunal de grande instance ayant partiellement fait droit aux demandes, M. [O] en a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :
5. Il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'arrêt retient en substance que, sur les poursuites des époux [O] pour abus de confiance, l'arrêt de la cour d'appel du 10 novembre 2015 a retenu, sur intérêts civils, leur condamnation solidaire à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 168 636,32 euros en réparation des préjudices résultant des détournements pour la période postérieure au 1er janvier 2008, à défaut d'investigation des enquêteurs pour les périodes antérieures, sauf pour un montant de 82 823 euros détourné au bénéfice d'une société identifiée et que les montants réclamés dans l'instance civile par le syndicat concernent des montants détournés au cours des années 2006 et 2007, et ne concernent pas le détournement retenu par l'instance pénale au bénéfice de la société identifiée.
7. Il relève que M. [O] n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée dans l'instance pénale pour contester la recevabilité des prétentions du syndicat dans l'instance civile, alors que le juge pénal n'a pas statué sur le bien-fondé des prétentions en litige en l'absence d'investigation dans l'instruction pénale et que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel confirmée en appel pour les faits commis avant 2008 n'interdit pas au juge civil d'examiner pour cette période la faute civile contractuelle ou délictuelle dont le fondement n'est pas conditionné par la prévention pénale.
8. En statuant ainsi, alors que M. [O], poursuivi pour avoir détourné une somme de 500 000 euros au préjudice du syndicat des copropriétaires, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010, avait été relaxé du chef d'abus de confiance au cours de la période du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2008, à l'exception d'un détournement au profit de la société Sacc, par une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique et sur l'action civile, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, M. [Y], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, M. [Y], à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-14.935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.