Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.648
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 963 F-D
Pourvoi n° F 21-14.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
1°/ Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],
2°/ Mme [F] [Z],
3°/ M. [H] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° F 21-14.648 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [Z], épouse [D],
2°/ à M. [G] [D],
3°/ à Mme [M] [D],
4°/ à M. [W] [D],
5°/ à Mme [A] [D],
6°/ à Mme [V] [D],
7°/ à Mme [K] [D],
tous sept domiciliés [Adresse 4], [Localité 7],
8°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],
9°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, palais de justice, 1 rue Foch, 34000 Montpellier,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [S] [C] et [F] [Z] et de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2021), par un arrêt d'une cour d'assises du 13 février 2014, M. [E] et M. [N] ont été condamnés, le premier pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, le second pour non assistance à personne en danger, à trois ans d'emprisonnement et par arrêt civil du même jour, les intéressés ont été condamnés au paiement de diverses sommes aux parties civiles. M. [E] ayant fait appel, par arrêt du 25 novembre 2016, la cour d'assises l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.
2. Par un arrêt civil du même jour, la cour d'assises a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts [Z], a constaté que les dispositions de l'arrêt civil du 13 février 2014 à l'encontre de M. [N] étaient devenues définitives et condamné M. [E] à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leurs préjudices moraux.
3. Par une première requête du 10 mars 2014, les parties civiles ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) à fin de paiement de diverses sommes et par jugement du 7 décembre 2015, la CIVI a alloué plusieurs sommes aux parties civiles. Par une nouvelle requête du 21 décembre 2017, les consorts [Z] ont formé des demandes devant la CIVI.
4. Par un jugement du 10 décembre 2018, la CIVI les a déboutés de leurs demandes, hormis celles concernant Mme [O] [T], et MM. [B] [T] et [I] [T].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil :
6. Selon cet article, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
7. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la décision de la CIVI du 7 décembre 2015, l'arrêt retient en substance que cette décision fait suite à la décision avant-dire droit la précédant du 14 septembre 2015, que la CIVI se devait de statuer sur les demandes en réparation du préjudice moral consécutivement au décès, sans opérer de dissociation suivant l'auteur, et relève qu'elle avait le pouvoir d'indemniser les requérants de leur entier préjudice moral de sorte qu'elle avait limité l'indemnisation par rapport à celles allouées par l'arrêt de la cour d'assises du 13 février 2014 et que cette décision devenue définitive bénéfice désormais de l'autorité de la chose jugée.
8. En statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif, la décision de la CIVI du 7 décembre 2015 n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne son dispositif indemnisant le préjudice moral ou d'affection des ayants droit au titre des demandes portant sur les sommes auxquelles l'auteur du délit de non assistance à personne en danger avait été condamné, cette décision, serait-elle erronée, étant devenue définitive, faute de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [C], Mme [F] [Z] et M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351 devenu.
- Article 1355 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-14.648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.